1Des attestations nationales ou internationales (attestations) sont délivrées pour des projets et des programmes de réduction des émissions ou de renforcement des prestations de puits de carbone réalisés en Suisse ou à l’étranger si les exigences suivantes sont remplies:12
- a.
- les annexes 2a et 3 ne l’excluent pas;
- b.
- il est démontré de manière crédible et compréhensible que le projet:
- 1.13
- ne serait pas rentable sans les recettes de la vente des attestations pendant la durée du projet,
- 2.
- correspond au moins à l’état de la technique,
- 3.
- prévoit des mesures induisant une réduction d’émissions supplémentaire ou un renforcement des prestations de puits de carbone par rapport à l’évolution de référence au sens de l’art. 6, al. 2, let. d,
- 4.
- respecte les autres dispositions légales déterminantes,
- 5.
- contribue, à l’étranger, au développement durable sur place, et cette contribution a été confirmée par l’État partenaire;
- c.
- les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone:
- 1.14
- peuvent être prouvés et quantifiés, et sont confirmés soit par des mesures soit par un modèle scientifique plausibilisé par des mesures,
- 2.
- ne concernent pas des émissions de gaz à effet de serre couvertes par le SEQE,
- 3.15
- n’ont pas été réalisés par un exploitant ayant pris un engagement de réduction au sens de l’art. 66, al. 1, et demandant simultanément que des attestations lui soient délivrées en vertu de l’art. 12; des attestations sont délivrées pour les réductions d’émissions issues de projets ou de programmes d’un tel exploitant qui ne sont pas comprises dans l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre visé à l’art. 67 ou dans l’objectif fondé sur des mesures visé à l’art. 68,
- 4.
- sont calculés de manière à exclure toute surestimation importante des réductions d’émissions imputables ou du renforcement des prestations de puits de carbone imputables;
- d.
- la mise en œuvre du projet ou du programme a débuté au plus tôt trois mois avant le dépôt de la demande au sens de l’art. 7;
- e.
- le projet ou le programme n’est pas encore terminé;
- f.
- la mise en œuvre du projet ou du programme n’entraîne aucune délocalisation des émissions, et
- g.16
- le requérant, s’il n’est pas lui-même bénéficiaire du projet, peut prouver qu’il a droit aux réductions d’émissions ou au renforcement des prestations de puits de carbone.
2Des attestations sont délivrées pour les projets et les programmes de stockage de carbone qui, en plus des exigences de l’al. 1 remplissent les conditions de l’annexe 19; cela étant:
- a.
- la permanence du piégeage du carbone visée à l’annexe 19, let. a, doit être garantie, indépendamment de la durée du projet, durant 30 années au moins à compter du début de l’effet et démontrée de manière compréhensible;
- b.
- un stockage géologique peut être réalisé, outre dans les sites visés à l’annexe 19, let. d, sur un site de stockage qui a été reconnu par des États partenaires dans le cadre d’un accord multilatéral.17
3Est considérée comme le début de la mise en œuvre la date à laquelle le requérant s’engage financièrement de façon déterminante envers des tiers ou prend, en interne, des mesures organisationnelles en lien avec le projet ou le programme.
Historique et notes (7)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
- Introduite par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).