Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 6 RS 641.711Validation de projets et de programmes

Chapitre 1 Dispositions générales Section 5 Attestations pour des projets et des programmes de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de renforcement des prestations de puits de carbone réalisés en Suisse ou à l’étranger

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque souhaite demander des attestations pour un projet ou un programme doit le faire valider, à ses frais, par un organisme de validation agréé par l’OFEV.

2Une description du projet ou du programme doit être remise à l’organisme de validation. Elle doit comporter des informations concernant notamment:

a.
les mesures de réduction des émissions ou de renforcement des prestations de puits de carbone;
b.
les technologies utilisées;
c.
la délimitation par rapport à d’autres instruments de politique climatique et énergétique;
d.
l’évolution hypothétique des émissions de gaz à effet de serre au cas où les mesures de réduction des émissions ou de renforcement des prestations de puits de carbone prévues par le projet ou le programme ne seraient pas mises en œuvre (évolution de référence);
e.
le volume des réductions d’émissions ou du renforcement des prestations de puits de carbone annuels attendus et la méthode de calcul appliquée;
f.
l’organisation du projet ou du programme;
g.
une estimation des coûts d’investissement et d’exploitation et des bénéfices attendus;
h.
le financement;
i.
le plan de suivi, qui doit fixer la date du début du suivi et décrire la méthode permettant de prouver la réduction des émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone;
j.
la durée du projet ou du programme;
k.
en outre, dans le cas de programmes: le but, les critères d’inclusion des projets dans le programme, la gestion des projets ainsi qu’un exemple de projet pour chaque technologie envisagée;
l.
en outre, dans le cas de projets ou de programmes qui requièrent un accompagnement scientifique, dans le plan de suivi visé à la let. i: un plan au sens de l’art. 5b;
m.
en outre, dans le cas de projets ou de programmes de renforcement des prestations de puits de carbone, dans le plan de suivi visé à la let. i: la procédure permettant de prouver que la permanence au sens de l’art. 5, al. 2, est garantie;
n.
en outre, dans le cas de projets ou de programmes réalisés à l’étranger:
1.
la contribution attendue au développement durable sur place grâce à des indicateurs qui portent sur les objectifs de développement durable des Nations Unies et qui peuvent être examinés avec objectivité,
2.
un plan de durabilité financière qui présente l’exploitation et la maintenance à long terme de la technologie après la fin de la période de crédit, et
3.26
les résultats de la consultation des groupes d’intérêt concernés et la possibilité de donner des retours d’information sur la mise en œuvre du projet ou du programme.

3Dans le cas de projets et de programmes réalisés en Suisse en relation avec un réseau de chauffage à distance et de projets et de programmes portant sur le gaz de décharge, la description des informations visées à l’al. 2, let. d, e et i, doit s’effectuer selon les exigences des annexes 3a ou 3b.

4Le requérant peut soumettre une esquisse du projet à l’OFEV pour examen préalable. Si l’OFEV a procédé à un tel examen préalable, l’esquisse du projet et les résultats de l’examen préalable doivent être remis à l’organisme de validation en plus des informations visées à l’al. 2.

5L’organisme de validation contrôle les informations visées à l’al. 2; il vérifie que le projet remplit les exigences de l’art. 5, ou que le programme remplit les exigences des art. 5 et 5a. Au besoin, il procède à des visites du site. Le requérant et l’OFEV doivent en être informés à temps.27

6L’organisme de validation résume les résultats du contrôle dans un rapport de validation.

7L’OFEV définit la forme que doivent revêtir la description du projet ou du programme et le rapport de validation.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 581).

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