Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 4b RS 641.711Principe

Chapitre 1 Dispositions générales Section 5 Attestations pour des projets et des programmes de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de renforcement des prestations de puits de carbone réalisés en Suisse ou à l’étranger

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Les réductions d’émissions et le renforcement des prestations de puits de carbone issus de projets et de programmes sont pris en compte en Suisse s’ils sont prouvés par une attestation nationale ou par une attestation internationale visée à l’art. 6, par. 2 ou 4, de l’accord de Paris du 12 décembre 2015 (accord sur le climat)10.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 0.814.012

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