Les réductions d’émissions et le renforcement des prestations de puits de carbone issus de projets et de programmes sont pris en compte en Suisse s’ils sont prouvés par une attestation nationale ou par une attestation internationale visée à l’art. 6, par. 2 ou 4, de l’accord de Paris du 12 décembre 2015 (accord sur le climat)10.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
- RS 0.814.012