1Des projets peuvent être réunis en un programme si les exigences suivantes sont remplies:
- a.18
- ils poursuivent un but commun outre la réduction d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone;
- b.19
- une technologie ou un groupe de technologies connexes est défini dans la description du programme et est employé dans tous les projets;
- c.
- ils remplissent les critères d’inclusion définis dans la description du programme, qui garantissent que les projets satisfont aux exigences de l’art. 5;
- d.
- leur mise en œuvre n’a pas encore débuté, et
- e.20
- ils ont été mis en œuvre dans le même pays.
2Des projets peuvent être inclus dans un programme existant s’ils remplissent les exigences fixées à l’al. 1.21
3Les programmes qui, à la fin de la période de crédit, ne comprennent qu’un seul projet, sont poursuivis en tant que projets au sens de l’art. 5.22
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
- Introduite par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).