Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 8a RS 641.711Mention au registre foncier

Chapitre 1 Dispositions générales Section 5 Attestations pour des projets et des programmes de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de renforcement des prestations de puits de carbone réalisés en Suisse ou à l’étranger

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les restrictions d’utilisation en tant que puits de carbone biologique ou géologique doivent être mentionnées au registre foncier sur réquisition de l’OFEV. La mention ne s’applique pas au stockage de carbone dans des matériaux de construction.

2L’OFEV requiert la radiation de la mention au registre foncier:

a.
si le projet ou le programme est achevé, toutefois au plus tôt 30 ans après le début de l’effet, ou
b.
si le carbone stocké est libéré du bien-fonds concerné avant ce délai.

3Le propriétaire du bien-fonds concerné assume les coûts de l’inscription, de la modification et de la radiation de la mention.

4Les cantons informent l’OFEV dès que le bien-fonds concerné est utilisé autrement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

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