1L’OFEV contrôle le rapport de suivi et le rapport de vérification correspondant. Il procède à d’autres examens auprès du requérant si la délivrance d’attestations le requiert.
2Pour pouvoir délivrer des attestations internationales, il vérifie en outre la validation du transfert des réductions d’émissions ou du renforcement des prestations de puits de carbone par l’État partenaire. Il procède à d’autres examens auprès de l’État partenaire si la délivrance d’attestations internationales le requiert.
3Il décide, sur la base des informations demandées aux al. 1 et 2, de la délivrance des attestations.
4Dans le cas de projets et de programmes, des attestations sont délivrées à hauteur des réductions d’émissions ou du renforcement des prestations de puits de carbone obtenus de manière probante jusqu’à la fin de la période de crédit.
5Aucune attestation n’est délivrée pour des projets inclus dans des programmes qui n’ont pas encore été réalisés lorsque, de par une modification des dispositions légales déterminantes, les mesures de réduction des émissions ou de renforcement des prestations de puits de carbone prévues dans le programme doivent être mises en œuvre.
6Les attestations sont délivrées à hauteur de la totalité des réductions d’émissions ou du renforcement des prestations de puits de carbone prouvés chaque année.
6bisParmi les attestations internationales délivrées, 2 % sont annulées et ne sont pas prises en compte dans la réalisation des objectifs de réduction. Les annulations effectuées par l’État partenaire sont prises en considération.38
7Des attestations pour des réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone qui découlent de prestations pécuniaires à fonds perdu allouées par la Confédération, les cantons ou les communes, destinées à encourager les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat, ne sont délivrées au requérant que s’il démontre que la collectivité publique compétente ne fait pas valoir les réductions d’émissions autrement. Les réductions d’émissions réalisées grâce à l’octroi de fonds sur la base de l’art. 19 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)39 ne donnent pas lieu à la délivrance d’attestations.
8La plus-value écologique des réductions d’émissions ou du renforcement des prestations de puits de carbone est indemnisée par le biais de la délivrance des attestations. Aucune attestation n’est délivrée si la plus-value écologique a déjà été rétribuée.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
- RS 730.0