Peuvent prendre un engagement de réduction avec objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre les exploitants d’installations suivants:
- a.
- les exploitants dont les installations ont émis des gaz à effet de serre à hauteur d’au moins 200 tonnes d’éq.‑CO2 par an au cours des deux dernières années;
- b.
- les exploitants qui, en vertu de l’art. 39 LEne283, souhaitent se faire rembourser le supplément perçu sur le réseau.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
- RS 730.0