1Par son engagement de réduction, l’exploitant s’engage:
- a.
- à atteindre une meilleure efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre lui permettant de remplir l’objectif découlant de la convention d’objectifs visée à l’art. 41 ou 46, al. 2, LEne279, mais qui doit être chaque année au moins égale à 2,25 % de la valeur initiale de la convention d’objectifs (engagement de réduction avec objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre), ou
- b.
- à atteindre un effet global de ses mesures lui permettant de remplir l’objectif de mesures découlant de la convention d’objectifs visée à l’art. 41 ou 46, al. 2, LEne, mais au moins un effet global correspondant à une réduction de gaz à effet de serre annuelle d’au moins 2,25 % par rapport à la valeur initiale de la convention d’objectifs (engagement de réduction avec objectif fondé sur des mesures).
1bisL’OFEV approuve sur demande une valeur minimale inférieure à 2,25 % si l’exploitant prouve, dans le plan de décarbonation, que les émissions de gaz à effet de serre sont dues dans une proportion importante à l’utilisation de chaleur industrielle à haute température et qu’il n’existe aucune solution raisonnable pour remplacer les combustibles fossiles classiques.280
2La valeur minimale de 2,25 % et les éventuelles valeurs minimales abaissées en vertu de l’al. 1bis ne s’appliquent qu’aux émissions de gaz à effet de serre provenant de combustibles fossiles classiques.281
3L’engagement de réduction peut aussi comprendre des mesures grâce auxquelles le CO2 est capté et stocké géologiquement de manière durable ou capté et piégé chimiquement de manière durable dans des carbonates minéraux utilisés dans des produits de construction, conformément aux exigences de l’annexe 19.
4Pour fixer l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou l’objectif fondé sur des mesures, toutes les mesures dont la durée d’amortissement est de six ans au plus sont prises en compte. Pour les mesures relatives aux infrastructures, notamment les mesures concernant les bâtiments, les installations à longue durée de vie et les installations conçues pour plusieurs produits ou procédés, la durée d’amortissement est de douze ans au plus.
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
- RS 730.0
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 788).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 788).