1Plusieurs exploitants d’installations peuvent s’associer en un groupement d’engagement de réduction si les conditions de l’art. 66 sont remplies pour chaque site.
2La convention d’objectifs du groupement visée à l’art. 41 ou 46, al. 2, LEne286 doit comprendre tous les sites des exploitants participants. Un groupement ne doit pas dépasser 50 sites. L’OFEV peut octroyer, sur demande, des dérogations si les sites sont administrés de manière centralisée.
3Les mesures de chaque site doivent figurer dans le plan de décarbonation. Plusieurs plans de décarbonation peuvent être soumis par groupement.
4Le groupement doit désigner un représentant.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
- RS 730.0