1La demande de définition d’un engagement de réduction doit être déposée auprès de l’OFEV, au plus tard le 1er septembre de l’année précédant le début de l’engagement, au moyen du système d’information et de documentation visé à l’art. 40c, al. 1, de la loi sur le CO2.
2Elle contient:
- a.
- le nom et l’adresse de l’exploitant des installations;
- b.
- dans le cas d’un groupement, le nom et l’adresse de tous les exploitants participants;
- c.
- le nom et les coordonnées des personnes responsables;
- d.
- les informations concernant les activités économiques ou de droit public;
- e.
- la quantité de gaz à effet de serre émis lors des deux années précédentes, en tonnes d’éq.‑CO2;
- f.
- une analyse du potentiel de réduction;
- g.
- les EGID pour chaque installation;
- h.
- les IDE;
- i.
- les informations concernant la caisse de compensation compétente et les numéros de décompte AVS;
- j.
- dans le cas où un exploitant, en plus des installations pour lesquelles il demande la définition d’un engagement de réduction, exploite des installations pour lesquelles il ne reçoit pas de remboursement de la taxe sur le CO2 ou avec lesquelles il participe au SEQE: les informations concernant la délimitation de ces installations entre les numéros de décompte AVS de l’exploitant;
- k.
- la convention d’objectifs visée à l’art. 41 ou 46, al. 2, LEne289, y compris l’objectif d’efficacité visé en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou l’objectif visé fondé sur des mesures.
3L’OFEV peut demander les informations supplémentaires dont il a besoin pour définir l’engagement de réduction.
4Lorsqu’un exploitant d’installations utilise d’autres combustibles que les combustibles fossiles classiques, l’OFEV peut exiger qu’il remette le plan de suivi visé à l’art. 51.
5Si les informations visées à l’al. 2, let. f et k, ne sont pas encore disponibles au moment du dépôt de la demande, l’OFEV peut, sur demande, prolonger de manière appropriée le délai imparti pour fournir ces données.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
- RS 730.0