1Les exploitants d’installations peuvent prendre un engagement de réduction au sens de l’art. 31, al. 1, de la loi sur le CO2 si les émissions de gaz à effet de serre découlant de l’activité économique ou de droit public correspondent au moins à 60 % des émissions totales de gaz à effet de serre du site.
2Un exploitant exerce une activité économique si les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- il est inscrit au registre du commerce;
- b.
- il dispose d’un numéro d’identification (IDE);
- c.
- son activité se trouve en concurrence avec d’autres acteurs du marché.
3La production de chaleur ou de froid pour des bâtiments d’habitation n’est pas considérée comme une activité économique.
4Un engagement de réduction peut être pris si les installations exploitées par une collectivité publique sont utilisées pour l’une des activités de droit public suivantes:
- a.
- exploitation de bains;
- b.
- exploitation de patinoires artificielles;
- c.
- exploitation de locomotives à vapeur ou de bateaux à vapeur;
- d.
- exploitation d’hôpitaux et de centres médico-sociaux;
- e.
- production, à partir de combustibles fossiles, de chaleur ou de froid injectés dans des réseaux régionaux de chauffage ou de refroidissement à distance ou utilisés par des exploitants d’installations visés à l’al. 1; la production de chaleur ou de froid pour des bâtiments d’habitation est exceptée.
5Les exploitants d’installations qui reçoivent une contribution pour la réduction des émissions de CO2 des bâtiments ne peuvent pas prendre d’engagement de réduction pour l’année concernée.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).