1À partir du 1er janvier 2027, quiconque propose des voyages en avion, qu’il s’agisse de vols réguliers ou de vols occasionnels planifiés, dont la publicité est faite au moyen d’annonces dans des imprimés ou des médias visuels et électroniques, doit indiquer dans l’annonce, de manière visible, lisible et chiffrée, les émissions en équivalents CO2 qui seront probablement générées par le voyage aérien considéré jusqu’à l’aéroport de destination. Les exploitants d’aéronefs doivent mettre les informations correspondantes à la disposition des prestataires de tels voyages en avion.76
2Cette obligation s’applique aux offres de voyages en avion:
- a.
- au départ d’un aérodrome situé en Suisse;
- b.
- au départ de l’aéroport de Bâle-Mulhouse lorsque le voyage est soumis aux droits de trafic suisses.
3Le calcul des émissions probables générées est effectué sur la base des connaissances scientifiques actuelles. La méthode de calcul utilisée doit être présentée sur demande à l’OFEV.
4D’autres émissions à incidence climatique générées par l’exploitation d’aéronefs dans la troposphère supérieure et la stratosphère inférieure, ainsi que leurs effets, doivent être pris en compte.
5Quiconque utilise un calculateur d’émissions ou un système de labellisation environnementale qui ne tiennent pas compte des autres émissions à incidence climatique et de leurs effets doit l’indiquer sur les offres.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 788).