1Les émissions de CO2 d’une voiture de tourisme, d’une voiture de livraison ou d’un tracteur à sellette léger sont déterminées au moyen des émissions établies selon la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers prévue à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151130 (WLTP).131
2Les émissions de CO2 des véhicules pour lesquels aucune valeur déterminée selon la procédure WLTP n’est disponible (valeurs WLTP), sont calculées selon l’annexe 4.
3Lorsque les émissions de CO2 ne peuvent pas être calculées conformément à l’annexe 4, on admet 350 g CO2/km pour les voitures de tourisme et 400 g CO2/km pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 859).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
- Règlement (UE) 2017/1151 de la commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008, JO L 175 du 7.7.2017, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2023/443, JO L 66 du 2.3.2023, p. 1.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).