1Les émissions de CO2 d’un véhicule lourd sont déterminées sur la base:
- a.
- de l’attribution du véhicule à un sous-groupe de véhicules conformément à l’annexe I, ch. 1, du règlement (UE) 2019/1242133;
- b.
- de la valeur des émissions en grammes par tonne-kilomètre (tkm), calculée conformément à l’annexe I, ch. 2.2, du règlement (UE) 2019/1242.
2Lorsque les émissions de CO2 ne peuvent pas être déterminées conformément à l’al. 1, les valeurs d’émissions suivantes sont admises:
- a.
- pour les véhicules qui ne sont pas à propulsion purement électrique: la valeur initiale du sous-groupe de véhicules correspondant multipliée par 1,1, conformément à l’annexe 4a, ch. 3.3;
- b.
- pour les véhicules qui sont à propulsion purement électrique: 0 gramme par tkm.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
- Règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil, version du JO L 198 du 25.7.2019, p. 202.