L’obligation prévue à l’art. 28f de la loi sur le CO2 de mettre à disposition et mélanger des carburants d’aviation à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables s’applique aux aéroports nationaux de Genève et Zurich.
Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711
Art. 92a RS 641.711Champ d’application à raison du lieu
Chapitre 7 Mesures relatives aux carburants fossiles Section 2 Mise à disposition et mélange des carburants d’aviation à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables