Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 92b RS 641.711Preuve relative à l’obligation de mélanger des carburants d’aviation

Chapitre 7 Mesures relatives aux carburants fossiles Section 2 Mise à disposition et mélange des carburants d’aviation à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

S’agissant du respect de l’obligation prévue à l’art. 28f de la loi sur le CO2 de mélanger des carburants d’aviation à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables mis sur le marché en Suisse, une garantie d’origine valable doit être utilisée à titre de preuve.

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