Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 92c RS 641.711

Chapitre 7a Imputation de la prestation de réduction résultant de l’utilisation de combustibles et carburants renouvelables Section 1 Principe

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La prestation de réduction résultant de l’utilisation de combustibles et carburants renouvelables et de carburants d’aviation à faible taux d’émission peut être imputée dans le cadre d’une mesure visée dans la loi sur le CO2 dans les cas suivants:

a.
les combustibles et carburants répondent aux exigences de l’ordonnance du 2 avril 2025 concernant la mise sur le marché de combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission (OMCC)340, et
b.
une garantie d’origine conforme à la section 2a OEne341 a été attribuée à la mesure concernée visée dans la loi sur le CO2.

2L’attribution d’une garantie d’origine à la mesure concernée est effectuée, pour les exploitants d’installations et pour les exploitants d’aéronefs, par le fournisseur du combustible ou du carburant.

Historique et notes (2)
  1. RS 814.311.1
  2. RS 730.01

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