RS 672.1 · Finances

Arrêté fédéral du 1<sup>er</sup> octobre 1952 autorisant le Conseil fédéral à échanger des déclarations de réciprocité sur l'imposition des entreprises de navigation maritime, intérieure ou aérienne

Arrêté fédéral du 1<sup>er</sup> octobre 1952 autorisant le Conseil fédéral à échanger des déclarations de réciprocité sur l'imposition des entreprises de navigation maritime, intérieure ou aérienne

En vigueur au 10 janvier 1953Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
2
Version en vigueur depuis
10 janvier 1953
Adoption
1er octobre 1952

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 8 et 85, ch. 5, de la constitution fédérale1;
vu le message du Conseil fédéral du 30 mai 19522,

arrête:

Notes du préambule
  1. [RS 1 3]
  2. FF 1952 II 281

Art. 1

1Le Conseil fédéral est autorisé à remettre aux Etats étrangers qui garantissent la réciprocité une déclaration d’après laquelle un seul des deux Etats a le droit d’astreindre les entreprises de navigation maritime, intérieure ou aérienne à des impôts sur les recettes et bénéfices provenant de l’exercice de cette navigation, ainsi que sur la fortune mobilière, y compris les véhicules servant à l’exercice de la navigation maritime, intérieure ou aérienne.

2La compétence exclusive pour imposer les recettes, bénéfices et valeurs que désigne l’al. 1 peut être attribuée par la déclaration soit à l’Etat où se trouve la direction effective de l’entreprise, soit à celui où sont immatriculés les véhicules servant à l’exercice de la navigation maritime, intérieure ou aérienne.

3La déclaration peut aussi être remise dans le cas où une entreprise de transports aériens de l’un des deux Etats participe à un «pool», à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.

4L’expression «exercice de la navigation maritime, intérieure ou aérienne» s’entend du transport professionnel de personnes ou de choses par le propriétaire, le locataire ou l’affréteur de bateaux ou d’aéronefs.

5Les déclarations peuvent renfermer une disposition selon laquelle elles sont applicables à partir d’un moment antérieur à leur remise; elles doivent être au surplus munies d’une clause de dénonciation et publiées dans le Recueil des lois.

Art. 2

1 Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément à la loi fédérale du 17 juin 18743 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

2La date de l’entrée en vigueur du présent arrêté sera fixée par le Conseil fédéral.

Date de l’entrée en vigueur: 10 janvier 19534

Historique et notes (2)
  1. [RS 1 162; RO 1962 827 art. 11 al. 3. RO 1978 688 art. 891 let. b]
  2. ACF du 5 janvier 1953 (RO 1953 3)

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