Ordonnance relative à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source · RS 672.201

Art. 1 RS 672.201Dispositions générales : champ d’application

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1La présente ordonnance s’applique aux revenus (al. 2) provenant d’États (États contractants) avec lesquels la Suisse a conclu des conventions internationales en vue d’éviter les doubles impositions (conventions), lorsque ces conventions instituent pour ces revenus un dégrèvement des impôts suisses.

2Les revenus visés par la présente ordonnance sont les dividendes, intérêts, redevances de licences, revenus de prestations de service et rentes effectivement soumis à un impôt limité dans l’État contractant d’où ils proviennent, conformément au droit interne de cet État et à la convention conclue avec lui.4 Si une convention prévoit expressément pour certains revenus qu’il faut tenir compte, lors du dégrèvement, d’un impôt calculé d’après un taux fixe, ces revenus sont considérés comme ayant été soumis à l’impôt à ce taux, quelle que soit l’imposition effective dans l’État contractant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3873).

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