RS 672.201 · Finances

Ordonnance relative à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source

Ordonnance du 22 août 1967 relative à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
26
Version en vigueur depuis
1er janvier 2024
Adoption
22 août 1967

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 35, al. 1, de la loi fédérale du 18 juin 2021 relative à l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal2,3

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1 janv. 2020 (RO 2019 3873).
  2. RS 672.2
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 10 nov. 2021 modifiant le droit fédéral dans le domaine de l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 704).

Art. 1 Dispositions générales : champ d’application

1La présente ordonnance s’applique aux revenus (al. 2) provenant d’États (États contractants) avec lesquels la Suisse a conclu des conventions internationales en vue d’éviter les doubles impositions (conventions), lorsque ces conventions instituent pour ces revenus un dégrèvement des impôts suisses.

2Les revenus visés par la présente ordonnance sont les dividendes, intérêts, redevances de licences, revenus de prestations de service et rentes effectivement soumis à un impôt limité dans l’État contractant d’où ils proviennent, conformément au droit interne de cet État et à la convention conclue avec lui.4 Si une convention prévoit expressément pour certains revenus qu’il faut tenir compte, lors du dégrèvement, d’un impôt calculé d’après un taux fixe, ces revenus sont considérés comme ayant été soumis à l’impôt à ce taux, quelle que soit l’imposition effective dans l’État contractant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3873).

Art. 2 Personnes physiques ou morales établies en Suisse

1Les personnes physiques ou morales, résidents de Suisse, dont les revenus provenant d’un État contractant ont été soumis à un impôt limité dans cet État conformément à une convention, peuvent demander une imputation d’impôts étrangers prélevés à la source6.

2Lorsque le bénéficiaire des revenus est une société en nom collectif ou en commandite, le droit à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source appartient à la société.

3Celui qui ne demande pas l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source ou qui n’y a pas droit d’après les art. 3 à 7 peut exiger que les impôts perçus dans l’État contractant conformément à la convention soient portés en diminution du montant brut des revenus, lors de la taxation en vue des impôts suisses sur le revenu.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I al. 1 de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3873). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2a Établissements stables suisses d’entreprises étrangères

1Pour les revenus provenant d’un État tiers soumis à des impôts à la source non récupérables, un établissement stable suisse d’une entreprise étrangère peut demander l’imputation des impôts prélevés s’il existe des conventions:

a.
entre la Suisse et l’État de résidence de l’entreprise, et
b.
entre chacun de ces États et l’État tiers duquel proviennent les revenus.

2Si les deux conventions conclues avec l’État tiers prévoient des taux d’imposition différents pour les impôts à la source non récupérables, seul le montant le moins élevé peut être imputé.

Art. 3 Conditions générales de l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source

1L’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source peut être demandée seulement pour les revenus qui sont soumis aux impôts sur le revenu ou sur le bénéfice perçus par la Confédération ou par les cantons et les communes.

2Les revenus pour lesquels l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source est demandée doivent être déclarés sans déduction de l’impôt perçu dans l’État contractant; toutefois, si ces revenus font partie du rendement d’une entreprise astreinte à tenir des livres, il y a lieu de comptabiliser comme rendement les revenus nets, le montant d’impôt remboursé par l’État contractant et le montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3873).

Art. 4 Personnes physiques au bénéfice d’une imposition d’après la dépense

1Les personnes physiques peuvent demander l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source uniquement pour les impôts pour lesquels elles ne sont pas soumises à l’imposition d’après la dépense en vertu de l’art. 14 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)11 ou de dispositions du droit cantonal fondées sur l’art. 6 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)12.

2Les personnes physiques imposées d’après la dépense qui paient, en vertu de l’art. 14, al. 5, LIFD ou de dispositions du droit cantonal fondées sur l’art. 6, al. 7, LHID, les impôts en totalité sur tous les revenus provenant d’un État contractant au taux du revenu total peuvent demander l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source pour les revenus provenant de cet État contractant. La déduction des parts qui, conformément à l’art. 20, sont à la charge de la Confédération, d’une part, et des cantons et des communes, d’autre part, ne peut ramener les impôts suisses dus sur le revenu et la fortune au-dessous du montant de l’impôt qui doit être calculé d’après la dépense ou d’après d’autres éléments de revenu et de fortune plus élevés pour lesquels l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source ne peut pas être demandée.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3873).
  2. RS 642.11
  3. RS 642.14

Art. 5 Cas spéciaux : dividendes provenant de participations

Pour l’application de la présente ordonnance, les dividendes pour lesquels une réduction spéciale est accordée au titre des impôts sur le bénéfice perçus par la Confédération, les cantons, les communes et les paroisses (art. 69 LIFD14 et dispositions du droit cantonal fondées sur l’art. 28, al. 1, LHID15) ne sont pas considérés comme des revenus imposés.

Historique et notes (2)
  1. RS 642.11
  2. RS 642.14

Art. 6 Exclusion des avantages d’une convention

1Si les conditions fixées dans les conventions applicables ne sont pas remplies ou si la personne invoque la convention de manière abusive, elle ne peut pas demander l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source.

2Le Département fédéral des finances (DFF) peut prévoir des exceptions pour certains cas.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3873).

Art. 7 Cas spéciaux : montants insignifiants

L’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source n’est accordée que si les impôts à la source non récupérables des États contractants perçus sur des revenus provenant de ces États excèdent au total l’équivalent de 100 francs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3873).

Art. 8 Montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables : principe

1L’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source s’effectue sur l’ensemble des impôts perçus par la Confédération, les cantons, les communes et les paroisses et est accordée en un seul montant.

2Le montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables correspond à la somme des impôts à la source non récupérables qui ont été perçus dans les États contractants, conformément aux conventions applicables, sur les revenus échus au cours d’une année (année d’échéance); il ne peut toutefois excéder la somme des impôts suisses afférents à ces revenus (montant maximum). L’impôt complémentaire au sens de l’ordonnance du 22 décembre 2023 sur l’imposition minimale20 n’est pas pris en compte pour le calcul du montant maximum.21

3Il est déterminé séparément pour:

a.
les dividendes;
b.
les intérêts;
c.
les redevances de licences qui sont imposées en vertu de l’art. 8a ou 24b LHID22;
d.
les redevances de licences qui ne sont pas imposées en vertu de l’art. 8a ou 24b LHID;
e.
les revenus de prestations de service;
f.
les rentes.

4Il ne porte pas intérêt.

Historique et notes (3)
  1. RS 642.161
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 41 de l’O du 22 déc. 2023 sur l’imposition minimal, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 841).
  3. RS 642.14

Art. 9 Montant maximum : calcul pour les personnes physiques

1En ce qui concerne les revenus de la fortune privée, le montant maximum est calculé sur la base des taux appliqués lors du calcul des impôts dus sur les revenus de l’année d’échéance. Le montant maximum est calculé séparément pour les impôts de la Confédération, d’une part, et les impôts des cantons et des communes, d’autre part. Les taux additionnels pour les impôts ecclésiastiques ne sont pas pris en considération.

2En ce qui concerne les revenus de la fortune commerciale, le montant maximum est calculé selon l’art. 10; les impôts ecclésiastiques ne sont toutefois pas pris en considération.

3Les cantons peuvent prévoir leurs propres tarifs pour le calcul du montant maximum. Ce faisant, ils tiennent compte de l’art. 11, al. 1, LHID25. Ils soumettent leurs tarifs à l’approbation du DFF.

4Si le requérant prouve que le montant maximum calculé selon l’al. 1 est supérieur au montant accordé sur la base d’un tarif cantonal, la différence doit lui être bonifiée. La preuve de la différence et la demande de remboursement doivent être présentées par écrit à l’autorité fiscale compétente dans un délai de 30 jours à compter du jour où a été notifiée la décision relative à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source ou la taxation définitive, si celle-ci est établie plus tard.

5Le montant maximum ne peut excéder la somme des impôts suisses sur le revenu de l’année d’échéance.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3873).
  2. RS 642.14

Art. 10 Montant maximum : calcul pour les personnes morales

1Le montant maximum correspond à la somme des impôts de la Confédération, des cantons, des communes et des paroisses calculés sur le bénéfice de l’année d’échéance. Le montant maximum est calculé séparément pour les impôts de la Confédération, d’une part, et les impôts des cantons, des communes et des paroisses, d’autre part.

2La fraction d’un impôt sur le bénéfice afférente aux revenus provenant des États contractants se détermine en fractionnant l’impôt selon le rapport existant entre les revenus provenant des États contractants après déduction des intérêts passifs et des dépenses visés à l’art. 11 et l’ensemble du bénéfice net de l’année d’échéance soumis à cet impôt. La fraction ne peut excéder l’impôt effectivement dû.

3Si l’impôt sur le bénéfice est imputé à l’impôt sur le capital en vertu de l’art. 30, al. 2, LHID27, l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source ne peut pas donner lieu à un impôt cantonal, communal et ecclésiastique inférieur à l’impôt sur le capital avant imputation de l’impôt sur le bénéfice.

Historique et notes (1)
  1. RS 642.14

Art. 11 Prise en considération des intérêts passifs, des autres dépenses et des déductions fiscales

1Pour le calcul du montant maximum, les revenus sont diminués des intérêts passifs, des autres dépenses et des déductions fiscales.

2Les règles de répartition suivantes s’appliquent à la réduction:

a.
les intérêts passifs sont répartis proportionnellement aux actifs;
b.
les autres dépenses liées directement aux revenus sont réparties entre les revenus correspondants, et les autres dépenses liées indirectement aux revenus sont réparties proportionnellement à ceux-ci;
c.
les déductions fiscales liées directement aux revenus sont réparties entre les revenus correspondants, et les déductions fiscales liées indirectement aux revenus sont réparties proportionnellement à ceux-ci.

3Font également partie des autres dépenses les frais de gestion et les frais généraux d’administration, ainsi que les impôts afférents aux revenus déduits du revenu net selon le droit applicable.

4Pour les dividendes et les intérêts touchés par des sociétés de capitaux, des sociétés coopératives, des établissements stables au sens de l’art. 2a et des personnes physiques dans leur fortune commerciale, la réduction pour les autres dépenses est fixée à 5 % des dividendes et intérêts comptabilisés.

5Pour les produits de licences qui ne sont pas imposés en vertu des art. 8a et 24b LHID29 et les revenus de prestations de service, la réduction pour les intérêts passifs et les autres dépenses est fixée à la moitié du montant brut de ces revenus.

6Est réservée la possibilité de prouver que les dépenses effectives visées aux al. 4 ou 5 sont notablement supérieures ou inférieures.

Historique et notes (1)
  1. RS 642.14

Art. 13 Exercice du droit à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source : demande

1L’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source n’est accordée que sur demande.

2La demande doit être présentée selon les prescriptions de l’autorité fiscale du canton dans lequel le requérant résidait à la fin de la période fiscale durant laquelle les revenus sont échus.31

2bisLes revenus qui font l’objet d’une imposition réduite dans le cadre de l’impôt sur le bénéfice ou sur le revenu doivent être désignés spécialement dans la demande.32

3Les revenus provenant de la fortune commerciale échus durant l’exercice commercial sont à regrouper dans la même demande.33

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3873).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3873).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 1060).

Art. 14 Exercice du droit à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source : délais

1La demande d’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source peut être présentée au plus tôt après l’expiration de la période fiscale au cours de laquelle les revenus sont échus.

2Le droit à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source s’éteint si la demande n’est pas présentée dans les trois ans après l’expiration de la période fiscale au cours de laquelle les revenus sont échus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 1060).

Art. 15 Autorités et procédure : autorités

L’exécution de l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source incombe aux cantons. Ils désignent les autorités qui sont compétentes pour recevoir les demandes d’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source et statuer sur elles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3873).

Art. 16 Procédure : obligations du requérant

Celui qui demande l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source doit renseigner en conscience l’autorité fiscale37 sur tous les faits qui peuvent avoir de l’importance pour l’appréciation du droit à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source. L’art. 48 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé38 (dénommée ci-après «loi sur l’impôt anticipé») est applicable par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I al. 3 de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3873). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
  2. RS 642.21

Art. 17 Procédure : décision

1L’autorité fiscale examine les demandes qui lui sont présentées. Elle dispose à cet effet des mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués pour l’examen des demandes de remboursement de l’impôt fédéral anticipé (art. 50, al. 1 et 3, de la loi sur l’impôt anticipé39).

2Si une demande est rejetée en tout ou en partie, la décision doit être brièvement motivée.

3Le montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables est fixé par l’autorité fiscale sous réserve d’un réexamen de la prétention par l’Administration fédérale des contributions (art. 20, al. 3).40

Historique et notes (2)
  1. RS 642.21
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 1981 (RO 1981 1996). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3873).

Art. 18 Procédure : réclamation et recours

Les décisions sur l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source sont soumises aux mêmes moyens de droit que les décisions sur le remboursement par les cantons de l’impôt fédéral anticipé (art. 53 à 56 de la loi sur l’impôt anticipé41).

Historique et notes (1)
  1. RS 642.21

Art. 19 Paiement ou compensation du montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables

1Le montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables fixé par l’autorité fiscale est soit versé en espèces soit compensé avec des impôts perçus par la Confédération, le canton, la commune ou la paroisse.43

2Les cantons tiennent des registres spéciaux de l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3873).

Art. 20 Règlement de comptes entre la Confédération et les cantons

1Le montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables est réparti de la manière suivante entre la Confédération, d’une part, et les cantons et les communes, d’autre part:

a.
en fonction des taux définis à l’art. 9, al. 1, pour les personnes physiques;
b.
proportionnellement au montant de l’impôt sur le bénéfice visé à l’art. 10, al. 1, pour les personnes morales.

2Les cantons imputent la part de la Confédération à cette dernière. Cette part doit être réduite de la part cantonale aux recettes de l’impôt fédéral direct selon l’art. 196, al. 1, LIFD45. Il appartient aux cantons de répartir entre les cantons et les communes la part des montants de l’imputation qui n’est pas à la charge de la Confédération.

3Les art. 57 et 58 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé46 sont applicables au règlement de comptes entre la Confédération et les cantons, ainsi qu’à l’obligation de restituer des versements ou des compensations (art. 19) accordés à tort; l’art. 58, al. 1, 2 et 5, est applicable aussi bien aux montants d’imputation accordés à la charge de la Confédération qu’à ceux qui le sont à la charge d’un canton.

Historique et notes (2)
  1. RS 642.11
  2. RS 642.21

Art. 23 …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 1 de l’O du 10 nov. 2021 modifiant le droit fédéral dans le domaine de l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 704).

Art. 24 Dispositions finales : exécution

1Le DFF49 édicte les dispositions de procédure nécessaires pour l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source.

2En particulier, il approuve les tarifs cantonaux qui sont applicables aux personnes physiques (art. 9, al. 2) et publie la liste des taux d’impôts perçus en vertu d’une convention dans les États contractants et pour lesquels l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source peut être demandée.50

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I al. 4 de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3873).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 1060).

Art. 25 Dispositions finales : entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1967.

2Elle est applicable aux revenus qui sont échus après le 31 décembre 1966, sauf le cas où une convention prévoit expressément le dégrèvement (art. 1) pour des revenus échus postérieurement à cette date.

3…51

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’art. 12 de l’O du 7 fév. 1973 relative à la convention germano-suisse de double imposition, avec effet au 1er mars 1973 (RO 1973 294).

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