Ordonnance relative à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source · RS 672.201

I. Dispositions générales

Art. 1 à 7 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Champ d’application

Art. 1 Dispositions générales : champ d’application

1La présente ordonnance s’applique aux revenus (al. 2) provenant d’États (États contractants) avec lesquels la Suisse a conclu des conventions internationales en vue d’éviter les doubles impositions (conventions), lorsque ces conventions instituent pour ces revenus un dégrèvement des impôts suisses.

2Les revenus visés par la présente ordonnance sont les dividendes, intérêts, redevances de licences, revenus de prestations de service et rentes effectivement soumis à un impôt limité dans l’État contractant d’où ils proviennent, conformément au droit interne de cet État et à la convention conclue avec lui.4 Si une convention prévoit expressément pour certains revenus qu’il faut tenir compte, lors du dégrèvement, d’un impôt calculé d’après un taux fixe, ces revenus sont considérés comme ayant été soumis à l’impôt à ce taux, quelle que soit l’imposition effective dans l’État contractant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3873).

2. Dégrèvement en Suisse

a. Personnes physiques ou morales établies en Suisse

Art. 2 Personnes physiques ou morales établies en Suisse

1Les personnes physiques ou morales, résidents de Suisse, dont les revenus provenant d’un État contractant ont été soumis à un impôt limité dans cet État conformément à une convention, peuvent demander une imputation d’impôts étrangers prélevés à la source6.

2Lorsque le bénéficiaire des revenus est une société en nom collectif ou en commandite, le droit à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source appartient à la société.

3Celui qui ne demande pas l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source ou qui n’y a pas droit d’après les art. 3 à 7 peut exiger que les impôts perçus dans l’État contractant conformément à la convention soient portés en diminution du montant brut des revenus, lors de la taxation en vue des impôts suisses sur le revenu.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I al. 1 de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3873). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

b. Établissements stables suisses d’entreprises étrangères

Art. 2a Établissements stables suisses d’entreprises étrangères

1Pour les revenus provenant d’un État tiers soumis à des impôts à la source non récupérables, un établissement stable suisse d’une entreprise étrangère peut demander l’imputation des impôts prélevés s’il existe des conventions:

a.
entre la Suisse et l’État de résidence de l’entreprise, et
b.
entre chacun de ces États et l’État tiers duquel proviennent les revenus.

2Si les deux conventions conclues avec l’État tiers prévoient des taux d’imposition différents pour les impôts à la source non récupérables, seul le montant le moins élevé peut être imputé.

3. Conditions générales de l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source

Art. 3 Conditions générales de l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source

1L’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source peut être demandée seulement pour les revenus qui sont soumis aux impôts sur le revenu ou sur le bénéfice perçus par la Confédération ou par les cantons et les communes.

2Les revenus pour lesquels l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source est demandée doivent être déclarés sans déduction de l’impôt perçu dans l’État contractant; toutefois, si ces revenus font partie du rendement d’une entreprise astreinte à tenir des livres, il y a lieu de comptabiliser comme rendement les revenus nets, le montant d’impôt remboursé par l’État contractant et le montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3873).

4. Cas spéciaux

a. Personnes physiques au bénéfice d’une imposition d’après la dépense

Art. 4 Personnes physiques au bénéfice d’une imposition d’après la dépense

1Les personnes physiques peuvent demander l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source uniquement pour les impôts pour lesquels elles ne sont pas soumises à l’imposition d’après la dépense en vertu de l’art. 14 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)11 ou de dispositions du droit cantonal fondées sur l’art. 6 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)12.

2Les personnes physiques imposées d’après la dépense qui paient, en vertu de l’art. 14, al. 5, LIFD ou de dispositions du droit cantonal fondées sur l’art. 6, al. 7, LHID, les impôts en totalité sur tous les revenus provenant d’un État contractant au taux du revenu total peuvent demander l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source pour les revenus provenant de cet État contractant. La déduction des parts qui, conformément à l’art. 20, sont à la charge de la Confédération, d’une part, et des cantons et des communes, d’autre part, ne peut ramener les impôts suisses dus sur le revenu et la fortune au-dessous du montant de l’impôt qui doit être calculé d’après la dépense ou d’après d’autres éléments de revenu et de fortune plus élevés pour lesquels l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source ne peut pas être demandée.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3873).
  2. RS 642.11
  3. RS 642.14

b. Dividendes provenant de participations

Art. 5 Cas spéciaux : dividendes provenant de participations

Pour l’application de la présente ordonnance, les dividendes pour lesquels une réduction spéciale est accordée au titre des impôts sur le bénéfice perçus par la Confédération, les cantons, les communes et les paroisses (art. 69 LIFD14 et dispositions du droit cantonal fondées sur l’art. 28, al. 1, LHID15) ne sont pas considérés comme des revenus imposés.

Historique et notes (2)
  1. RS 642.11
  2. RS 642.14

c. Exclusion des avantages d’une convention

Art. 6 Exclusion des avantages d’une convention

1Si les conditions fixées dans les conventions applicables ne sont pas remplies ou si la personne invoque la convention de manière abusive, elle ne peut pas demander l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source.

2Le Département fédéral des finances (DFF) peut prévoir des exceptions pour certains cas.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3873).

d. Montants insignifiants

Art. 7 Cas spéciaux : montants insignifiants

L’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source n’est accordée que si les impôts à la source non récupérables des États contractants perçus sur des revenus provenant de ces États excèdent au total l’équivalent de 100 francs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3873).

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