Ordonnance relative à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source · RS 672.201

IV. Autorités et procédure

Art. 15 à 22 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Autorités

Art. 15 Autorités et procédure : autorités

L’exécution de l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source incombe aux cantons. Ils désignent les autorités qui sont compétentes pour recevoir les demandes d’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source et statuer sur elles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3873).

2. Procédure

a. Obligations du requérant

Art. 16 Procédure : obligations du requérant

Celui qui demande l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source doit renseigner en conscience l’autorité fiscale37 sur tous les faits qui peuvent avoir de l’importance pour l’appréciation du droit à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source. L’art. 48 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé38 (dénommée ci-après «loi sur l’impôt anticipé») est applicable par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I al. 3 de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3873). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
  2. RS 642.21

b. Décision

Art. 17 Procédure : décision

1L’autorité fiscale examine les demandes qui lui sont présentées. Elle dispose à cet effet des mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués pour l’examen des demandes de remboursement de l’impôt fédéral anticipé (art. 50, al. 1 et 3, de la loi sur l’impôt anticipé39).

2Si une demande est rejetée en tout ou en partie, la décision doit être brièvement motivée.

3Le montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables est fixé par l’autorité fiscale sous réserve d’un réexamen de la prétention par l’Administration fédérale des contributions (art. 20, al. 3).40

Historique et notes (2)
  1. RS 642.21
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 1981 (RO 1981 1996). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3873).

c. Réclamation et recours

Art. 18 Procédure : réclamation et recours

Les décisions sur l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source sont soumises aux mêmes moyens de droit que les décisions sur le remboursement par les cantons de l’impôt fédéral anticipé (art. 53 à 56 de la loi sur l’impôt anticipé41).

Historique et notes (1)
  1. RS 642.21

d. Paiement ou compensation du montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables

Art. 19 Paiement ou compensation du montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables

1Le montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables fixé par l’autorité fiscale est soit versé en espèces soit compensé avec des impôts perçus par la Confédération, le canton, la commune ou la paroisse.43

2Les cantons tiennent des registres spéciaux de l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3873).

3. Règlement de comptes entre la Confédération et les cantons

Art. 20 Règlement de comptes entre la Confédération et les cantons

1Le montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables est réparti de la manière suivante entre la Confédération, d’une part, et les cantons et les communes, d’autre part:

a.
en fonction des taux définis à l’art. 9, al. 1, pour les personnes physiques;
b.
proportionnellement au montant de l’impôt sur le bénéfice visé à l’art. 10, al. 1, pour les personnes morales.

2Les cantons imputent la part de la Confédération à cette dernière. Cette part doit être réduite de la part cantonale aux recettes de l’impôt fédéral direct selon l’art. 196, al. 1, LIFD45. Il appartient aux cantons de répartir entre les cantons et les communes la part des montants de l’imputation qui n’est pas à la charge de la Confédération.

3Les art. 57 et 58 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé46 sont applicables au règlement de comptes entre la Confédération et les cantons, ainsi qu’à l’obligation de restituer des versements ou des compensations (art. 19) accordés à tort; l’art. 58, al. 1, 2 et 5, est applicable aussi bien aux montants d’imputation accordés à la charge de la Confédération qu’à ceux qui le sont à la charge d’un canton.

Historique et notes (2)
  1. RS 642.11
  2. RS 642.21

4. Revision et rectification de décisions

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