1En ce qui concerne les revenus de la fortune privée, le montant maximum est calculé sur la base des taux appliqués lors du calcul des impôts dus sur les revenus de l’année d’échéance. Le montant maximum est calculé séparément pour les impôts de la Confédération, d’une part, et les impôts des cantons et des communes, d’autre part. Les taux additionnels pour les impôts ecclésiastiques ne sont pas pris en considération.
2En ce qui concerne les revenus de la fortune commerciale, le montant maximum est calculé selon l’art. 10; les impôts ecclésiastiques ne sont toutefois pas pris en considération.
3Les cantons peuvent prévoir leurs propres tarifs pour le calcul du montant maximum. Ce faisant, ils tiennent compte de l’art. 11, al. 1, LHID25. Ils soumettent leurs tarifs à l’approbation du DFF.
4Si le requérant prouve que le montant maximum calculé selon l’al. 1 est supérieur au montant accordé sur la base d’un tarif cantonal, la différence doit lui être bonifiée. La preuve de la différence et la demande de remboursement doivent être présentées par écrit à l’autorité fiscale compétente dans un délai de 30 jours à compter du jour où a été notifiée la décision relative à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source ou la taxation définitive, si celle-ci est établie plus tard.
5Le montant maximum ne peut excéder la somme des impôts suisses sur le revenu de l’année d’échéance.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3873).
- RS 642.14