Art. 10 Montant maximum : calcul pour les personnes morales
1Le montant maximum correspond à la somme des impôts de la Confédération, des cantons, des communes et des paroisses calculés sur le bénéfice de l’année d’échéance. Le montant maximum est calculé séparément pour les impôts de la Confédération, d’une part, et les impôts des cantons, des communes et des paroisses, d’autre part.
2La fraction d’un impôt sur le bénéfice afférente aux revenus provenant des États contractants se détermine en fractionnant l’impôt selon le rapport existant entre les revenus provenant des États contractants après déduction des intérêts passifs et des dépenses visés à l’art. 11 et l’ensemble du bénéfice net de l’année d’échéance soumis à cet impôt. La fraction ne peut excéder l’impôt effectivement dû.
3Si l’impôt sur le bénéfice est imputé à l’impôt sur le capital en vertu de l’art. 30, al. 2, LHID27, l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source ne peut pas donner lieu à un impôt cantonal, communal et ecclésiastique inférieur à l’impôt sur le capital avant imputation de l’impôt sur le bénéfice.