Ordonnance relative à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source · RS 672.201

3. Conditions générales de l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source

I. Dispositions générales

Art. 3

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Conditions générales de l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source

1L’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source peut être demandée seulement pour les revenus qui sont soumis aux impôts sur le revenu ou sur le bénéfice perçus par la Confédération ou par les cantons et les communes.

2Les revenus pour lesquels l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source est demandée doivent être déclarés sans déduction de l’impôt perçu dans l’État contractant; toutefois, si ces revenus font partie du rendement d’une entreprise astreinte à tenir des livres, il y a lieu de comptabiliser comme rendement les revenus nets, le montant d’impôt remboursé par l’État contractant et le montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3873).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.