Art. 3 Conditions générales de l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source
1L’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source peut être demandée seulement pour les revenus qui sont soumis aux impôts sur le revenu ou sur le bénéfice perçus par la Confédération ou par les cantons et les communes.
2Les revenus pour lesquels l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source est demandée doivent être déclarés sans déduction de l’impôt perçu dans l’État contractant; toutefois, si ces revenus font partie du rendement d’une entreprise astreinte à tenir des livres, il y a lieu de comptabiliser comme rendement les revenus nets, le montant d’impôt remboursé par l’État contractant et le montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3873).