Pour l’application de la présente ordonnance, les dividendes pour lesquels une réduction spéciale est accordée au titre des impôts sur le bénéfice perçus par la Confédération, les cantons, les communes et les paroisses (art. 69 LIFD14 et dispositions du droit cantonal fondées sur l’art. 28, al. 1, LHID15) ne sont pas considérés comme des revenus imposés.
Ordonnance relative à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source · RS 672.201