Ordonnance relative à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source · RS 672.201

2. Montant maximum

II. Montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables

Art. 9 à 11 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Calcul pour les personnes physiques

Art. 9 Montant maximum : calcul pour les personnes physiques

1En ce qui concerne les revenus de la fortune privée, le montant maximum est calculé sur la base des taux appliqués lors du calcul des impôts dus sur les revenus de l’année d’échéance. Le montant maximum est calculé séparément pour les impôts de la Confédération, d’une part, et les impôts des cantons et des communes, d’autre part. Les taux additionnels pour les impôts ecclésiastiques ne sont pas pris en considération.

2En ce qui concerne les revenus de la fortune commerciale, le montant maximum est calculé selon l’art. 10; les impôts ecclésiastiques ne sont toutefois pas pris en considération.

3Les cantons peuvent prévoir leurs propres tarifs pour le calcul du montant maximum. Ce faisant, ils tiennent compte de l’art. 11, al. 1, LHID25. Ils soumettent leurs tarifs à l’approbation du DFF.

4Si le requérant prouve que le montant maximum calculé selon l’al. 1 est supérieur au montant accordé sur la base d’un tarif cantonal, la différence doit lui être bonifiée. La preuve de la différence et la demande de remboursement doivent être présentées par écrit à l’autorité fiscale compétente dans un délai de 30 jours à compter du jour où a été notifiée la décision relative à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source ou la taxation définitive, si celle-ci est établie plus tard.

5Le montant maximum ne peut excéder la somme des impôts suisses sur le revenu de l’année d’échéance.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3873).
  2. RS 642.14

b. Calcul pour les personnes morales

Art. 10 Montant maximum : calcul pour les personnes morales

1Le montant maximum correspond à la somme des impôts de la Confédération, des cantons, des communes et des paroisses calculés sur le bénéfice de l’année d’échéance. Le montant maximum est calculé séparément pour les impôts de la Confédération, d’une part, et les impôts des cantons, des communes et des paroisses, d’autre part.

2La fraction d’un impôt sur le bénéfice afférente aux revenus provenant des États contractants se détermine en fractionnant l’impôt selon le rapport existant entre les revenus provenant des États contractants après déduction des intérêts passifs et des dépenses visés à l’art. 11 et l’ensemble du bénéfice net de l’année d’échéance soumis à cet impôt. La fraction ne peut excéder l’impôt effectivement dû.

3Si l’impôt sur le bénéfice est imputé à l’impôt sur le capital en vertu de l’art. 30, al. 2, LHID27, l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source ne peut pas donner lieu à un impôt cantonal, communal et ecclésiastique inférieur à l’impôt sur le capital avant imputation de l’impôt sur le bénéfice.

Historique et notes (1)
  1. RS 642.14

c. Prise en considération des intérêts passifs, des autres dépenses et des déductions fiscales

Art. 11 Prise en considération des intérêts passifs, des autres dépenses et des déductions fiscales

1Pour le calcul du montant maximum, les revenus sont diminués des intérêts passifs, des autres dépenses et des déductions fiscales.

2Les règles de répartition suivantes s’appliquent à la réduction:

a.
les intérêts passifs sont répartis proportionnellement aux actifs;
b.
les autres dépenses liées directement aux revenus sont réparties entre les revenus correspondants, et les autres dépenses liées indirectement aux revenus sont réparties proportionnellement à ceux-ci;
c.
les déductions fiscales liées directement aux revenus sont réparties entre les revenus correspondants, et les déductions fiscales liées indirectement aux revenus sont réparties proportionnellement à ceux-ci.

3Font également partie des autres dépenses les frais de gestion et les frais généraux d’administration, ainsi que les impôts afférents aux revenus déduits du revenu net selon le droit applicable.

4Pour les dividendes et les intérêts touchés par des sociétés de capitaux, des sociétés coopératives, des établissements stables au sens de l’art. 2a et des personnes physiques dans leur fortune commerciale, la réduction pour les autres dépenses est fixée à 5 % des dividendes et intérêts comptabilisés.

5Pour les produits de licences qui ne sont pas imposés en vertu des art. 8a et 24b LHID29 et les revenus de prestations de service, la réduction pour les intérêts passifs et les autres dépenses est fixée à la moitié du montant brut de ces revenus.

6Est réservée la possibilité de prouver que les dépenses effectives visées aux al. 4 ou 5 sont notablement supérieures ou inférieures.

Historique et notes (1)
  1. RS 642.14

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