Art. 20 Règlement de comptes entre la Confédération et les cantons
1Le montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables est réparti de la manière suivante entre la Confédération, d’une part, et les cantons et les communes, d’autre part:
- a.
- en fonction des taux définis à l’art. 9, al. 1, pour les personnes physiques;
- b.
- proportionnellement au montant de l’impôt sur le bénéfice visé à l’art. 10, al. 1, pour les personnes morales.
2Les cantons imputent la part de la Confédération à cette dernière. Cette part doit être réduite de la part cantonale aux recettes de l’impôt fédéral direct selon l’art. 196, al. 1, LIFD45. Il appartient aux cantons de répartir entre les cantons et les communes la part des montants de l’imputation qui n’est pas à la charge de la Confédération.
3Les art. 57 et 58 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé46 sont applicables au règlement de comptes entre la Confédération et les cantons, ainsi qu’à l’obligation de restituer des versements ou des compensations (art. 19) accordés à tort; l’art. 58, al. 1, 2 et 5, est applicable aussi bien aux montants d’imputation accordés à la charge de la Confédération qu’à ceux qui le sont à la charge d’un canton.