Ordonnance relative à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source · RS 672.201

VI. Dispositions finales

Art. 24 à 25 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1. Exécution

Art. 24 Dispositions finales : exécution

1Le DFF49 édicte les dispositions de procédure nécessaires pour l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source.

2En particulier, il approuve les tarifs cantonaux qui sont applicables aux personnes physiques (art. 9, al. 2) et publie la liste des taux d’impôts perçus en vertu d’une convention dans les États contractants et pour lesquels l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source peut être demandée.50

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I al. 4 de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3873).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 1060).

2. Entrée en vigueur

Art. 25 Dispositions finales : entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1967.

2Elle est applicable aux revenus qui sont échus après le 31 décembre 1966, sauf le cas où une convention prévoit expressément le dégrèvement (art. 1) pour des revenus échus postérieurement à cette date.

3…51

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’art. 12 de l’O du 7 fév. 1973 relative à la convention germano-suisse de double imposition, avec effet au 1er mars 1973 (RO 1973 294).

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