Ordonnance relative à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source · RS 672.201

d. Paiement ou compensation du montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables

IV. Autorités et procédure 2. Procédure

Art. 19

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Paiement ou compensation du montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables

1Le montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables fixé par l’autorité fiscale est soit versé en espèces soit compensé avec des impôts perçus par la Confédération, le canton, la commune ou la paroisse.43

2Les cantons tiennent des registres spéciaux de l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3873).

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