Ordonnance relative à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source · RS 672.201

1. Principe

II. Montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables

Art. 8

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables : principe

1L’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source s’effectue sur l’ensemble des impôts perçus par la Confédération, les cantons, les communes et les paroisses et est accordée en un seul montant.

2Le montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables correspond à la somme des impôts à la source non récupérables qui ont été perçus dans les États contractants, conformément aux conventions applicables, sur les revenus échus au cours d’une année (année d’échéance); il ne peut toutefois excéder la somme des impôts suisses afférents à ces revenus (montant maximum). L’impôt complémentaire au sens de l’ordonnance du 22 décembre 2023 sur l’imposition minimale20 n’est pas pris en compte pour le calcul du montant maximum.21

3Il est déterminé séparément pour:

a.
les dividendes;
b.
les intérêts;
c.
les redevances de licences qui sont imposées en vertu de l’art. 8a ou 24b LHID22;
d.
les redevances de licences qui ne sont pas imposées en vertu de l’art. 8a ou 24b LHID;
e.
les revenus de prestations de service;
f.
les rentes.

4Il ne porte pas intérêt.

Historique et notes (3)
  1. RS 642.161
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 41 de l’O du 22 déc. 2023 sur l’imposition minimal, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 841).
  3. RS 642.14

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