Celui qui demande l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source doit renseigner en conscience l’autorité fiscale37 sur tous les faits qui peuvent avoir de l’importance pour l’appréciation du droit à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source. L’art. 48 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé38 (dénommée ci-après «loi sur l’impôt anticipé») est applicable par analogie.
Historique et notes (2)
- Nouvelle expression selon le ch. I al. 3 de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3873). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
- RS 642.21