Ordonnance relative à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source · RS 672.201

4. Cas spéciaux

I. Dispositions générales

Art. 4 à 7 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Personnes physiques au bénéfice d’une imposition d’après la dépense

Art. 4 Personnes physiques au bénéfice d’une imposition d’après la dépense

1Les personnes physiques peuvent demander l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source uniquement pour les impôts pour lesquels elles ne sont pas soumises à l’imposition d’après la dépense en vertu de l’art. 14 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)11 ou de dispositions du droit cantonal fondées sur l’art. 6 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)12.

2Les personnes physiques imposées d’après la dépense qui paient, en vertu de l’art. 14, al. 5, LIFD ou de dispositions du droit cantonal fondées sur l’art. 6, al. 7, LHID, les impôts en totalité sur tous les revenus provenant d’un État contractant au taux du revenu total peuvent demander l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source pour les revenus provenant de cet État contractant. La déduction des parts qui, conformément à l’art. 20, sont à la charge de la Confédération, d’une part, et des cantons et des communes, d’autre part, ne peut ramener les impôts suisses dus sur le revenu et la fortune au-dessous du montant de l’impôt qui doit être calculé d’après la dépense ou d’après d’autres éléments de revenu et de fortune plus élevés pour lesquels l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source ne peut pas être demandée.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3873).
  2. RS 642.11
  3. RS 642.14

b. Dividendes provenant de participations

Art. 5 Cas spéciaux : dividendes provenant de participations

Pour l’application de la présente ordonnance, les dividendes pour lesquels une réduction spéciale est accordée au titre des impôts sur le bénéfice perçus par la Confédération, les cantons, les communes et les paroisses (art. 69 LIFD14 et dispositions du droit cantonal fondées sur l’art. 28, al. 1, LHID15) ne sont pas considérés comme des revenus imposés.

Historique et notes (2)
  1. RS 642.11
  2. RS 642.14

c. Exclusion des avantages d’une convention

Art. 6 Exclusion des avantages d’une convention

1Si les conditions fixées dans les conventions applicables ne sont pas remplies ou si la personne invoque la convention de manière abusive, elle ne peut pas demander l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source.

2Le Département fédéral des finances (DFF) peut prévoir des exceptions pour certains cas.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3873).

d. Montants insignifiants

Art. 7 Cas spéciaux : montants insignifiants

L’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source n’est accordée que si les impôts à la source non récupérables des États contractants perçus sur des revenus provenant de ces États excèdent au total l’équivalent de 100 francs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3873).

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