Art. 4 Personnes physiques au bénéfice d’une imposition d’après la dépense
1Les personnes physiques peuvent demander l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source uniquement pour les impôts pour lesquels elles ne sont pas soumises à l’imposition d’après la dépense en vertu de l’art. 14 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)11 ou de dispositions du droit cantonal fondées sur l’art. 6 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)12.
2Les personnes physiques imposées d’après la dépense qui paient, en vertu de l’art. 14, al. 5, LIFD ou de dispositions du droit cantonal fondées sur l’art. 6, al. 7, LHID, les impôts en totalité sur tous les revenus provenant d’un État contractant au taux du revenu total peuvent demander l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source pour les revenus provenant de cet État contractant. La déduction des parts qui, conformément à l’art. 20, sont à la charge de la Confédération, d’une part, et des cantons et des communes, d’autre part, ne peut ramener les impôts suisses dus sur le revenu et la fortune au-dessous du montant de l’impôt qui doit être calculé d’après la dépense ou d’après d’autres éléments de revenu et de fortune plus élevés pour lesquels l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source ne peut pas être demandée.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3873).
- RS 642.11
- RS 642.14