Art. 17 Procédure : décision
1L’autorité fiscale examine les demandes qui lui sont présentées. Elle dispose à cet effet des mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués pour l’examen des demandes de remboursement de l’impôt fédéral anticipé (art. 50, al. 1 et 3, de la loi sur l’impôt anticipé39).
2Si une demande est rejetée en tout ou en partie, la décision doit être brièvement motivée.
3Le montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables est fixé par l’autorité fiscale sous réserve d’un réexamen de la prétention par l’Administration fédérale des contributions (art. 20, al. 3).40
Historique et notes (2)
- RS 642.21
- Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 1981 (RO 1981 1996). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3873).