Ordonnance relative à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source · RS 672.201

b. Décision

IV. Autorités et procédure 2. Procédure

Art. 17

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 17 Procédure : décision

1L’autorité fiscale examine les demandes qui lui sont présentées. Elle dispose à cet effet des mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués pour l’examen des demandes de remboursement de l’impôt fédéral anticipé (art. 50, al. 1 et 3, de la loi sur l’impôt anticipé39).

2Si une demande est rejetée en tout ou en partie, la décision doit être brièvement motivée.

3Le montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables est fixé par l’autorité fiscale sous réserve d’un réexamen de la prétention par l’Administration fédérale des contributions (art. 20, al. 3).40

Historique et notes (2)
  1. RS 642.21
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 1981 (RO 1981 1996). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3873).

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