Ordonnance relative à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source · RS 672.201

b. Établissements stables suisses d’entreprises étrangères

I. Dispositions générales 2. Dégrèvement en Suisse

Art. 2a

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2a Établissements stables suisses d’entreprises étrangères

1Pour les revenus provenant d’un État tiers soumis à des impôts à la source non récupérables, un établissement stable suisse d’une entreprise étrangère peut demander l’imputation des impôts prélevés s’il existe des conventions:

a.
entre la Suisse et l’État de résidence de l’entreprise, et
b.
entre chacun de ces États et l’État tiers duquel proviennent les revenus.

2Si les deux conventions conclues avec l’État tiers prévoient des taux d’imposition différents pour les impôts à la source non récupérables, seul le montant le moins élevé peut être imputé.

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