Ordonnance relative à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source · RS 672.201

d. Montants insignifiants

I. Dispositions générales 4. Cas spéciaux

Art. 7

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 7 Cas spéciaux : montants insignifiants

L’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source n’est accordée que si les impôts à la source non récupérables des États contractants perçus sur des revenus provenant de ces États excèdent au total l’équivalent de 100 francs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3873).

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