Ordonnance relative à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source · RS 672.201

1. Demande

III. Exercice du droit à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source

Art. 13

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Exercice du droit à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source : demande

1L’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source n’est accordée que sur demande.

2La demande doit être présentée selon les prescriptions de l’autorité fiscale du canton dans lequel le requérant résidait à la fin de la période fiscale durant laquelle les revenus sont échus.31

2bisLes revenus qui font l’objet d’une imposition réduite dans le cadre de l’impôt sur le bénéfice ou sur le revenu doivent être désignés spécialement dans la demande.32

3Les revenus provenant de la fortune commerciale échus durant l’exercice commercial sont à regrouper dans la même demande.33

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3873).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3873).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 1060).

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