1Les personnes physiques ou morales, résidents de Suisse, dont les revenus provenant d’un État contractant ont été soumis à un impôt limité dans cet État conformément à une convention, peuvent demander une imputation d’impôts étrangers prélevés à la source6.
2Lorsque le bénéficiaire des revenus est une société en nom collectif ou en commandite, le droit à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source appartient à la société.
3Celui qui ne demande pas l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source ou qui n’y a pas droit d’après les art. 3 à 7 peut exiger que les impôts perçus dans l’État contractant conformément à la convention soient portés en diminution du montant brut des revenus, lors de la taxation en vue des impôts suisses sur le revenu.
Historique et notes (1)
- Nouvelle expression selon le ch. I al. 1 de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3873). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.