Ordonnance relative à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source · RS 672.201

Art. 2 RS 672.201Personnes physiques ou morales établies en Suisse

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes physiques ou morales, résidents de Suisse, dont les revenus provenant d’un État contractant ont été soumis à un impôt limité dans cet État conformément à une convention, peuvent demander une imputation d’impôts étrangers prélevés à la source6.

2Lorsque le bénéficiaire des revenus est une société en nom collectif ou en commandite, le droit à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source appartient à la société.

3Celui qui ne demande pas l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source ou qui n’y a pas droit d’après les art. 3 à 7 peut exiger que les impôts perçus dans l’État contractant conformément à la convention soient portés en diminution du montant brut des revenus, lors de la taxation en vue des impôts suisses sur le revenu.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I al. 1 de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3873). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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