1La demande d’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source peut être présentée au plus tôt après l’expiration de la période fiscale au cours de laquelle les revenus sont échus.
2Le droit à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source s’éteint si la demande n’est pas présentée dans les trois ans après l’expiration de la période fiscale au cours de laquelle les revenus sont échus.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 1060).