RS 672.2 · Finances

Loi fédérale relative à l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal (LECF)

Loi fédérale du 18 juin 2021 relative à l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal (LECF)

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
38
Version en vigueur depuis
1er janvier 2026
Adoption
18 juin 2021

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 173, al. 2, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 4 novembre 20202,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 101
  2. FF 2020 8913

Chapitre 1 Objet

Art. 1

1La présente loi règle l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération dans le domaine fiscal, notamment en vue d’éviter les doubles impositions, dans la mesure où leur exécution n’est pas réglée par d’autres lois fédérales dans le domaine fiscal.

2Elle règle en particulier:

a.
la procédure amiable visant à éviter une imposition non conforme à la convention applicable;
b.
le dégrèvement de l’impôt anticipé;
c.
les sanctions applicables aux infractions relatives à des impôts prélevés à la source sur des revenus de capitaux.

3Les dispositions de la convention applicable qui s’écartent de la présente loi sont réservées.

Section 1 Dispositions générales

Art. 2 Champ d’application du présent chapitre

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux procédures menées entre États sur demande, conformément à la convention applicable, en vue d’éviter une imposition qui est ou risque d’être non conforme à la convention (procédures amiables).

Art. 3 Autorité compétente

Le Secrétariat d’État aux questions financières internationales (SFI) est l’autorité compétente pour l’exécution des procédures amiables.

Art. 4 Requérant

Quiconque estime que lui-même ou une personne qui lui est liée fait ou fera l’objet d’une imposition non conforme à la convention applicable peut demander l’exécution d’une procédure amiable.

Section 2 Ouverture de la procédure amiable

Art. 5 Demande

1La demande d’exécution d’une procédure amiable doit être déposée auprès du SFI.

2Elle doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve.

3Elle doit être rédigée dans une langue officielle ou en anglais.

4Si elle ne satisfait pas à ces exigences ou si les conclusions ou les motifs ne sont pas énoncés avec la clarté nécessaire, le SFI demande au requérant de régulariser sa demande.

Art. 6 Obligation de collaborer

Le requérant doit renseigner le SFI sur tous les faits qui peuvent avoir de l’importance pour la procédure amiable et remettre sur demande les documents requis.

Art. 7 Non-entrée en matière

Dans les cas suivants, le SFI n’ouvre pas de procédure amiable:

a.
les conditions de l’ouverture d’une procédure amiable fixées dans la convention applicable ne sont pas réunies;
b.
la demande ne satisfait pas aux exigences visées à l’art. 5 et le requérant ne l’a pas régularisée;
c.
le requérant ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de l’art. 6.

Art. 8 Frais et indemnités

1Il n’est pas perçu de frais pour l’ouverture de la procédure amiable.

2Aucune indemnité n’est allouée.

Section 3 Coopération entre les autorités

Art. 10 Information des autorités fiscales suisses

1Le SFI informe les autorités fiscales compétentes pour la perception des impôts visés par la procédure amiable (autorités fiscales compétentes) des demandes d’ouverture d’une telle procédure déposées en Suisse ou dans l’autre État.

2Il leur donne la possibilité de prendre position si la procédure amiable concerne l’imposition en Suisse.

3Les autorités fiscales compétentes peuvent demander un entretien avec le SFI.

Art. 11 Assistance administrative

1Les autorités fiscales des cantons, des districts, des cercles et des communes, l’Administration fédérale des contributions (AFC) et le SFI se prêtent assistance dans l’exécution de la procédure amiable; ils font gratuitement les communications appropriées, donnent les renseignements nécessaires et permettent la consultation des dossiers.

2Les autres autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes prêtent une assistance administrative au SFI si l’exécution de la procédure amiable l’exige. Le même devoir de collaborer s’impose aux organes des collectivités et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une administration publique.

3Les organes de La Poste Suisse et des établissements publics de crédit sont libérés de l’obligation de donner des renseignements et des informations concernant les faits sur lesquels ils doivent garder le secret en vertu de dispositions légales spéciales.

Section 4 Exécution de la procédure amiable

Art. 12 Statut et obligation de collaborer du requérant

1Le requérant n’a pas qualité de partie lors de l’exécution de la procédure amiable. Il ne peut ni consulter les dossiers ni participer à la procédure. Le SFI fournit des renseignements au requérant pour autant que la convention applicable le permette.

2Durant la procédure, le SFI peut demander au requérant de lui fournir des renseignements et des documents supplémentaires. Avec l’accord du requérant, il peut au surplus procéder à une visite des lieux, le cas échéant avec l’autorité compétente de l’autre État, si une telle mesure est utile pour la constatation des faits.

Art. 13 Délégation de la conduite des négociations

1Durant la procédure amiable, le SFI peut faire appel à une autorité d’un État qui n’est pas partie à la convention applicable ou lui déléguer la conduite des négociations.

2Afin de préserver les intérêts de la Suisse, il peut prendre la conduite des négociations dans une procédure amiable pour le compte d’un autre État, même si la Suisse n’est pas partie à la convention applicable.

Art. 14 Clôture de la procédure amiable

1La procédure amiable est close par un accord entre le SFI et l’autorité compétente de l’autre État (accord amiable).

2Aucune voie de droit n’est ouverte contre l’accord amiable.

Art. 15 Approbation de la mise en œuvre

1Dans la mesure où il doit être appliqué en Suisse, l’accord amiable devient contraignant dès que la personne dont l’imposition en Suisse est visée par l’accord (personne concernée) l’a approuvé.

2En donnant son approbation, la personne concernée renonce à toutes les voies de droit en rapport avec l’objet réglé dans l’accord amiable. Elle s’engage au surplus à se désister immédiatement des voies de droit déjà engagées.

Art. 16 Convention interne

1Une convention entre les autorités fiscales compétentes et le SFI relative à l’imposition de la personne concernée en Suisse est assimilée à un accord amiable lorsqu’elle permet d’éviter une procédure amiable.

2Elle requiert l’approbation de la personne concernée.

3En donnant son approbation, la personne concernée renonce à toutes les voies de droit en rapport avec l’objet réglé dans la convention. Elle s’engage au surplus à se désister immédiatement des voies de droit déjà engagées.

Art. 17 Frais et indemnités

1Il n’est pas perçu de frais pour l’exécution de la procédure amiable.

2Aucune indemnité n’est allouée.

Section 5 Mise en œuvre de l’accord amiable

Art. 18 Principes

1Le SFI communique à l’autorité fiscale compétente l’accord amiable approuvé.

2L’autorité fiscale compétente met l’accord en œuvre d’office.

3Les procédures contentieuses introduites en rapport avec l’objet réglé dans l’accord amiable doivent être closes avant ou pendant la mise en œuvre de l’accord amiable.

4Les paiements compensatoires de sociétés suisses à des sociétés étrangères qui leur sont liées à la suite de corrections des bénéfices opérées à l’étranger ne sont pas soumis à l’impôt anticipé si ces paiements sont effectués en vertu d’un accord amiable ou d’une convention interne.

Art. 19 Décision de mise en œuvre

1Si la mise en œuvre de l’accord amiable l’exige, l’autorité fiscale compétente rend une décision sur la base de cet accord (décision de mise en œuvre).

2La personne concernée doit communiquer à l’autorité fiscale compétente tous les renseignements nécessaires à la mise en œuvre et, sur demande, remettre les documents requis.

3La décision de mise en œuvre est régie au surplus par les dispositions applicables à la procédure dans laquelle la décision de l’autorité fiscale compétente a été rendue ou aurait été rendue et qui est visée par la décision de mise en œuvre.

4La décision de mise en œuvre ouvre les mêmes voies de droit que la décision de l’autorité fiscale compétente qui est ou aurait été visée par la décision de mise en œuvre.

5Les créances de l’autorité fiscale compétente ou de la personne concernée qui résultent de la décision de mise en œuvre se prescrivent par cinq ans à compter de l’entrée en force de ladite décision. La suspension et l’interruption de la prescription sont régies par les dispositions relatives à la procédure dans laquelle la décision de l’autorité fiscale compétente a été rendue ou aurait été rendue et qui est visée par la décision de mise en œuvre.

Art. 21 Durée de l’obligation de mise en œuvre

1L’autorité fiscale compétente met en œuvre l’accord amiable si la demande d’ouverture de la procédure amiable est déposée, selon les modalités prévues par la convention, en Suisse ou à l’étranger dans les dix ans suivant la notification de la décision ou du prononcé relatif à l’objet de la décision de mise en œuvre.

2Dans tous les autres cas, l’obligation incombant à l’autorité fiscale compétente de mettre en œuvre l’accord amiable s’éteint lorsque la demande d’ouverture de la procédure amiable est déposée plus de dix ans après l’échéance de l’impôt.

Art. 22 Intérêt rémunératoire

Dans les cas suivants, la personne concernée n’a pas droit à un intérêt dû légalement sur les montants d’impôt déjà payés qui doivent lui être remboursés:

a.
elle a obtenu, intentionnellement ou par manque de diligence, la taxation qui a entraîné une imposition non conforme à la convention applicable;
b.
elle a omis, intentionnellement ou par manque de diligence, de suivre les procédures prévues pour éviter une imposition non conforme à la convention applicable, à l’exception des voies de droit, ou les a suivies en faisant preuve d’un manque de diligence.

Art. 23 Frais et indemnités

1L’autorité fiscale compétente peut mettre les frais de mise en œuvre à la charge de la personne concernée lorsque celle-ci aurait pu éviter la procédure amiable en faisant preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée d’elle.

2Aucune indemnité n’est allouée pour la mise en œuvre de l’accord amiable.

Section 1 Dégrèvement de l’impôt anticipé

Art. 24 Organisation

1L’AFC est responsable de l’exécution de la procédure de dégrèvement de l’impôt anticipé.

2Elle règle les modalités pour faire valoir le droit au dégrèvement. Elle détermine la plateforme à utiliser pour la transmission électronique des demandes de remboursement.

Art. 25 Obligation de collaborer

1Quiconque formule une demande de dégrèvement de l’impôt anticipé doit renseigner l’AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l’importance pour le dégrèvement et remettre sur demande les documents requis.

2L’AFC rejette la demande si le requérant ne respecte pas son obligation de collaborer et qu’elle ne peut pas établir le droit au dégrèvement sans les renseignements exigés.

Art. 26 Communication et décision

1Si l’AFC rejette une demande en tout ou en partie, elle le communique au requérant.

2Si le requérant n’est pas d’accord et que le différend ne peut être réglé d’une autre manière, il peut exiger une décision de l’AFC.

3Tout remboursement qui n’est pas fondé sur une décision est fait sous réserve d’un contrôle ultérieur du droit au remboursement. Après un délai de trois ans à compter du remboursement, le contrôle ne peut plus être opéré qu’en rapport avec une procédure pénale au sens de l’art. 28.

Art. 27 Délais applicables aux demandes de remboursement

1Le droit au remboursement de l’impôt anticipé s’éteint si la demande n’est pas présentée dans les trois ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la prestation imposable est échue.

2Dans le cas suivant, un délai supplémentaire de 60 jours à compter du paiement de l’impôt commence à courir pour présenter la demande:

a.
l’impôt anticipé n’est payé et transféré qu’à la suite d’une contestation de l’AFC; et
b.
le délai fixé à l’al. 1 est expiré ou expire dans moins de 60 jours.

Section 2 Dispositions pénales relatives à des impôts prélevés à la source sur des revenus de capitaux

Art. 28 Remboursement injustifié de l’impôt anticipé suisse

Quiconque, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d’un tiers, obtient de manière illicite ou dans une proportion injustifiée un remboursement de l’impôt anticipé suisse prévu par une convention internationale en matière fiscale est puni d’une amende de 30 000 francs au plus ou, s’il en résulte un montant supérieur, du triple au plus de l’avantage illicite.

Art. 29 Mise en péril de l’impôt anticipé suisse

Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:

a.
a, dans une demande de remboursement de l’impôt anticipé suisse, donné des indications inexactes, celé des faits importants ou présenté des pièces justificatives inexactes à l’appui de faits importants;
b.
a donné des renseignements inexacts en qualité de requérant ou de tiers astreint à donner des renseignements;
c.
a fait valoir un droit au remboursement qui ne lui appartient pas ou qui a déjà été satisfait.

Art. 30 Imputation injustifiée de l’impôt résiduel étranger

Quiconque, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d’un tiers, obtient une imputation fiscale injustifiée de l’impôt résiduel étranger est puni d’une amende de 30 000 francs au plus ou, s’il en résulte un montant supérieur, du triple au plus de l’avantage illicite.

Art. 31 Mise en péril des impôts suisses sur le revenu ou sur le bénéfice

Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:

a.
a, dans une demande d’imputation fiscale de l’impôt résiduel étranger, donné des indications inexactes, celé des faits importants ou présenté des pièces justificatives inexactes à l’appui de faits importants;
b.
a donné des renseignements inexacts en qualité de requérant;
c.
a fait valoir un droit à l’imputation d’impôt qui ne lui appartient pas ou qui a déjà été satisfait;
d.
a entravé, empêché ou rendu impossible l’exécution régulière d’un examen des livres ou d’autres contrôles officiels.

Art. 32 Dénonciation à l’AFC

Si l’infraction visée aux art. 30 ou 31 a été commise dans une procédure de taxation ouverte devant une autorité cantonale, cette dernière est tenue de dénoncer l’infraction à l’AFC.

Art. 33 Procédure pénale et compétence

1La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif4 est applicable aux infractions commises contre les dispositions pénales de la présente loi.

2L’AFC est l’autorité de poursuite et de jugement.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

Chapitre 4 Maintien du secret

Art. 34

1Quiconque est chargé de l’exécution d’une convention internationale en matière fiscale ou de la présente loi ou y participe est tenu de garder le secret à l’égard d’autres services officiels et de tiers sur les faits qui parviennent à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions; la consultation des dossiers doit être refusée dans la même mesure.

2L’obligation de garder le secret ne s’applique pas:

a.
à la transmission d’informations à un autre État prévue par la convention applicable;
b.
à la fourniture de renseignements et à la transmission d’informations dans la mesure où une base légale de droit fédéral le prévoit expressément.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 35 Dispositions d’exécution

1Le Conseil fédéral règle:

a.
la procédure à suivre pour le dégrèvement prévu par une convention internationale des impôts suisses prélevés à la source sur des revenus de capitaux;
b.
la procédure à suivre pour l’imputation prévue par une convention internationale des impôts perçus par l’autre État contractant sur les impôts dus en Suisse;
c.
les conditions auxquelles un établissement stable d’une entreprise étrangère qui est situé en Suisse peut demander une imputation d’impôt pour les revenus provenant de pays tiers soumis à des impôts non récupérables;
d.
la soumission à la juridiction administrative fédérale des prononcés et décisions que l’AFC rend en vertu de la convention applicable et qui ont pour objet des impôts de l’autre État contractant; il assimile ces prononcés et décisions, pour leur exécution, aux décisions portant sur les impôts fédéraux;
e.5
la répartition entre la Confédération et les cantons des montants qui, en vertu d’une convention dans le domaine fiscal, sont reçus d’un autre État contractant ou doivent être versés à un autre État contractant.

2Le Conseil fédéral peut déléguer au Département fédéral des finances (DFF) la compétence d’édicter des dispositions de procédure.

3…6

Historique et notes (2)
  1. Introduite par l’annexe de l’AF du 14 juin 2024 concernant l’approbation et la mise en œuvre d’un avenant à la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et la France, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 504; FF 2023 2744).
  2. Abrogé par l’annexe de l’AF du 14 juin 2024 concernant l’approbation et la mise en œuvre d’un avenant à la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et la France, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 504; FF 2023 2744).

Art. 37 Disposition transitoire

La mise en œuvre des accords amiables que le SFI communique à l’autorité fiscale compétente après l’entrée en vigueur de la présente loi est régie par les art. 18 à 23.

Art. 38 Entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 20229

Historique et notes (1)
  1. ACF du 10 novembre 2021

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