Loi fédérale relative à l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal (LECF) · RS 672.2

Section 4 Exécution de la procédure amiable

Chapitre 2 Procédure amiable visant à éviter une imposition non conforme à la convention

Art. 12 à 17 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Statut et obligation de collaborer du requérant

1Le requérant n’a pas qualité de partie lors de l’exécution de la procédure amiable. Il ne peut ni consulter les dossiers ni participer à la procédure. Le SFI fournit des renseignements au requérant pour autant que la convention applicable le permette.

2Durant la procédure, le SFI peut demander au requérant de lui fournir des renseignements et des documents supplémentaires. Avec l’accord du requérant, il peut au surplus procéder à une visite des lieux, le cas échéant avec l’autorité compétente de l’autre État, si une telle mesure est utile pour la constatation des faits.

Art. 13 Délégation de la conduite des négociations

1Durant la procédure amiable, le SFI peut faire appel à une autorité d’un État qui n’est pas partie à la convention applicable ou lui déléguer la conduite des négociations.

2Afin de préserver les intérêts de la Suisse, il peut prendre la conduite des négociations dans une procédure amiable pour le compte d’un autre État, même si la Suisse n’est pas partie à la convention applicable.

Art. 14 Clôture de la procédure amiable

1La procédure amiable est close par un accord entre le SFI et l’autorité compétente de l’autre État (accord amiable).

2Aucune voie de droit n’est ouverte contre l’accord amiable.

Art. 15 Approbation de la mise en œuvre

1Dans la mesure où il doit être appliqué en Suisse, l’accord amiable devient contraignant dès que la personne dont l’imposition en Suisse est visée par l’accord (personne concernée) l’a approuvé.

2En donnant son approbation, la personne concernée renonce à toutes les voies de droit en rapport avec l’objet réglé dans l’accord amiable. Elle s’engage au surplus à se désister immédiatement des voies de droit déjà engagées.

Art. 16 Convention interne

1Une convention entre les autorités fiscales compétentes et le SFI relative à l’imposition de la personne concernée en Suisse est assimilée à un accord amiable lorsqu’elle permet d’éviter une procédure amiable.

2Elle requiert l’approbation de la personne concernée.

3En donnant son approbation, la personne concernée renonce à toutes les voies de droit en rapport avec l’objet réglé dans la convention. Elle s’engage au surplus à se désister immédiatement des voies de droit déjà engagées.

Art. 17 Frais et indemnités

1Il n’est pas perçu de frais pour l’exécution de la procédure amiable.

2Aucune indemnité n’est allouée.

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