Loi fédérale relative à l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal (LECF) · RS 672.2

Section 5 Mise en œuvre de l’accord amiable

Chapitre 2 Procédure amiable visant à éviter une imposition non conforme à la convention

Art. 18 à 23 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Principes

1Le SFI communique à l’autorité fiscale compétente l’accord amiable approuvé.

2L’autorité fiscale compétente met l’accord en œuvre d’office.

3Les procédures contentieuses introduites en rapport avec l’objet réglé dans l’accord amiable doivent être closes avant ou pendant la mise en œuvre de l’accord amiable.

4Les paiements compensatoires de sociétés suisses à des sociétés étrangères qui leur sont liées à la suite de corrections des bénéfices opérées à l’étranger ne sont pas soumis à l’impôt anticipé si ces paiements sont effectués en vertu d’un accord amiable ou d’une convention interne.

Art. 19 Décision de mise en œuvre

1Si la mise en œuvre de l’accord amiable l’exige, l’autorité fiscale compétente rend une décision sur la base de cet accord (décision de mise en œuvre).

2La personne concernée doit communiquer à l’autorité fiscale compétente tous les renseignements nécessaires à la mise en œuvre et, sur demande, remettre les documents requis.

3La décision de mise en œuvre est régie au surplus par les dispositions applicables à la procédure dans laquelle la décision de l’autorité fiscale compétente a été rendue ou aurait été rendue et qui est visée par la décision de mise en œuvre.

4La décision de mise en œuvre ouvre les mêmes voies de droit que la décision de l’autorité fiscale compétente qui est ou aurait été visée par la décision de mise en œuvre.

5Les créances de l’autorité fiscale compétente ou de la personne concernée qui résultent de la décision de mise en œuvre se prescrivent par cinq ans à compter de l’entrée en force de ladite décision. La suspension et l’interruption de la prescription sont régies par les dispositions relatives à la procédure dans laquelle la décision de l’autorité fiscale compétente a été rendue ou aurait été rendue et qui est visée par la décision de mise en œuvre.

Art. 21 Durée de l’obligation de mise en œuvre

1L’autorité fiscale compétente met en œuvre l’accord amiable si la demande d’ouverture de la procédure amiable est déposée, selon les modalités prévues par la convention, en Suisse ou à l’étranger dans les dix ans suivant la notification de la décision ou du prononcé relatif à l’objet de la décision de mise en œuvre.

2Dans tous les autres cas, l’obligation incombant à l’autorité fiscale compétente de mettre en œuvre l’accord amiable s’éteint lorsque la demande d’ouverture de la procédure amiable est déposée plus de dix ans après l’échéance de l’impôt.

Art. 22 Intérêt rémunératoire

Dans les cas suivants, la personne concernée n’a pas droit à un intérêt dû légalement sur les montants d’impôt déjà payés qui doivent lui être remboursés:

a.
elle a obtenu, intentionnellement ou par manque de diligence, la taxation qui a entraîné une imposition non conforme à la convention applicable;
b.
elle a omis, intentionnellement ou par manque de diligence, de suivre les procédures prévues pour éviter une imposition non conforme à la convention applicable, à l’exception des voies de droit, ou les a suivies en faisant preuve d’un manque de diligence.

Art. 23 Frais et indemnités

1L’autorité fiscale compétente peut mettre les frais de mise en œuvre à la charge de la personne concernée lorsque celle-ci aurait pu éviter la procédure amiable en faisant preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée d’elle.

2Aucune indemnité n’est allouée pour la mise en œuvre de l’accord amiable.

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