1Si l’AFC rejette une demande en tout ou en partie, elle le communique au requérant.
2Si le requérant n’est pas d’accord et que le différend ne peut être réglé d’une autre manière, il peut exiger une décision de l’AFC.
3Tout remboursement qui n’est pas fondé sur une décision est fait sous réserve d’un contrôle ultérieur du droit au remboursement. Après un délai de trois ans à compter du remboursement, le contrôle ne peut plus être opéré qu’en rapport avec une procédure pénale au sens de l’art. 28.