Art. 34
1Quiconque est chargé de l’exécution d’une convention internationale en matière fiscale ou de la présente loi ou y participe est tenu de garder le secret à l’égard d’autres services officiels et de tiers sur les faits qui parviennent à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions; la consultation des dossiers doit être refusée dans la même mesure.
2L’obligation de garder le secret ne s’applique pas:
- a.
- à la transmission d’informations à un autre État prévue par la convention applicable;
- b.
- à la fourniture de renseignements et à la transmission d’informations dans la mesure où une base légale de droit fédéral le prévoit expressément.