Loi fédérale relative à l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal (LECF) · RS 672.2

Art. 21 LECFDurée de l’obligation de mise en œuvre

Chapitre 2 Procédure amiable visant à éviter une imposition non conforme à la convention Section 5 Mise en œuvre de l’accord amiable

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité fiscale compétente met en œuvre l’accord amiable si la demande d’ouverture de la procédure amiable est déposée, selon les modalités prévues par la convention, en Suisse ou à l’étranger dans les dix ans suivant la notification de la décision ou du prononcé relatif à l’objet de la décision de mise en œuvre.

2Dans tous les autres cas, l’obligation incombant à l’autorité fiscale compétente de mettre en œuvre l’accord amiable s’éteint lorsque la demande d’ouverture de la procédure amiable est déposée plus de dix ans après l’échéance de l’impôt.

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