Loi fédérale relative à l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal (LECF) · RS 672.2

Art. 19 LECFDécision de mise en œuvre

Chapitre 2 Procédure amiable visant à éviter une imposition non conforme à la convention Section 5 Mise en œuvre de l’accord amiable

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si la mise en œuvre de l’accord amiable l’exige, l’autorité fiscale compétente rend une décision sur la base de cet accord (décision de mise en œuvre).

2La personne concernée doit communiquer à l’autorité fiscale compétente tous les renseignements nécessaires à la mise en œuvre et, sur demande, remettre les documents requis.

3La décision de mise en œuvre est régie au surplus par les dispositions applicables à la procédure dans laquelle la décision de l’autorité fiscale compétente a été rendue ou aurait été rendue et qui est visée par la décision de mise en œuvre.

4La décision de mise en œuvre ouvre les mêmes voies de droit que la décision de l’autorité fiscale compétente qui est ou aurait été visée par la décision de mise en œuvre.

5Les créances de l’autorité fiscale compétente ou de la personne concernée qui résultent de la décision de mise en œuvre se prescrivent par cinq ans à compter de l’entrée en force de ladite décision. La suspension et l’interruption de la prescription sont régies par les dispositions relatives à la procédure dans laquelle la décision de l’autorité fiscale compétente a été rendue ou aurait été rendue et qui est visée par la décision de mise en œuvre.

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