Loi fédérale relative à l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal (LECF) · RS 672.2

Section 2 Dispositions pénales relatives à des impôts prélevés à la source sur des revenus de capitaux

Chapitre 3 Dégrèvement de l’impôt anticipé, infractions relatives à des impôts prélevés à la source sur des revenus de capitaux

Art. 28 à 33 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Remboursement injustifié de l’impôt anticipé suisse

Quiconque, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d’un tiers, obtient de manière illicite ou dans une proportion injustifiée un remboursement de l’impôt anticipé suisse prévu par une convention internationale en matière fiscale est puni d’une amende de 30 000 francs au plus ou, s’il en résulte un montant supérieur, du triple au plus de l’avantage illicite.

Art. 29 Mise en péril de l’impôt anticipé suisse

Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:

a.
a, dans une demande de remboursement de l’impôt anticipé suisse, donné des indications inexactes, celé des faits importants ou présenté des pièces justificatives inexactes à l’appui de faits importants;
b.
a donné des renseignements inexacts en qualité de requérant ou de tiers astreint à donner des renseignements;
c.
a fait valoir un droit au remboursement qui ne lui appartient pas ou qui a déjà été satisfait.

Art. 30 Imputation injustifiée de l’impôt résiduel étranger

Quiconque, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d’un tiers, obtient une imputation fiscale injustifiée de l’impôt résiduel étranger est puni d’une amende de 30 000 francs au plus ou, s’il en résulte un montant supérieur, du triple au plus de l’avantage illicite.

Art. 31 Mise en péril des impôts suisses sur le revenu ou sur le bénéfice

Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:

a.
a, dans une demande d’imputation fiscale de l’impôt résiduel étranger, donné des indications inexactes, celé des faits importants ou présenté des pièces justificatives inexactes à l’appui de faits importants;
b.
a donné des renseignements inexacts en qualité de requérant;
c.
a fait valoir un droit à l’imputation d’impôt qui ne lui appartient pas ou qui a déjà été satisfait;
d.
a entravé, empêché ou rendu impossible l’exécution régulière d’un examen des livres ou d’autres contrôles officiels.

Art. 32 Dénonciation à l’AFC

Si l’infraction visée aux art. 30 ou 31 a été commise dans une procédure de taxation ouverte devant une autorité cantonale, cette dernière est tenue de dénoncer l’infraction à l’AFC.

Art. 33 Procédure pénale et compétence

1La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif4 est applicable aux infractions commises contre les dispositions pénales de la présente loi.

2L’AFC est l’autorité de poursuite et de jugement.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

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