Loi fédérale relative à l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal (LECF) · RS 672.2

Chapitre 3 Dégrèvement de l’impôt anticipé, infractions relatives à des impôts prélevés à la source sur des revenus de capitaux

Art. 24 à 33 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dégrèvement de l’impôt anticipé

Art. 24 Organisation

1L’AFC est responsable de l’exécution de la procédure de dégrèvement de l’impôt anticipé.

2Elle règle les modalités pour faire valoir le droit au dégrèvement. Elle détermine la plateforme à utiliser pour la transmission électronique des demandes de remboursement.

Art. 25 Obligation de collaborer

1Quiconque formule une demande de dégrèvement de l’impôt anticipé doit renseigner l’AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l’importance pour le dégrèvement et remettre sur demande les documents requis.

2L’AFC rejette la demande si le requérant ne respecte pas son obligation de collaborer et qu’elle ne peut pas établir le droit au dégrèvement sans les renseignements exigés.

Art. 26 Communication et décision

1Si l’AFC rejette une demande en tout ou en partie, elle le communique au requérant.

2Si le requérant n’est pas d’accord et que le différend ne peut être réglé d’une autre manière, il peut exiger une décision de l’AFC.

3Tout remboursement qui n’est pas fondé sur une décision est fait sous réserve d’un contrôle ultérieur du droit au remboursement. Après un délai de trois ans à compter du remboursement, le contrôle ne peut plus être opéré qu’en rapport avec une procédure pénale au sens de l’art. 28.

Art. 27 Délais applicables aux demandes de remboursement

1Le droit au remboursement de l’impôt anticipé s’éteint si la demande n’est pas présentée dans les trois ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la prestation imposable est échue.

2Dans le cas suivant, un délai supplémentaire de 60 jours à compter du paiement de l’impôt commence à courir pour présenter la demande:

a.
l’impôt anticipé n’est payé et transféré qu’à la suite d’une contestation de l’AFC; et
b.
le délai fixé à l’al. 1 est expiré ou expire dans moins de 60 jours.

Section 2 Dispositions pénales relatives à des impôts prélevés à la source sur des revenus de capitaux

Art. 28 Remboursement injustifié de l’impôt anticipé suisse

Quiconque, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d’un tiers, obtient de manière illicite ou dans une proportion injustifiée un remboursement de l’impôt anticipé suisse prévu par une convention internationale en matière fiscale est puni d’une amende de 30 000 francs au plus ou, s’il en résulte un montant supérieur, du triple au plus de l’avantage illicite.

Art. 29 Mise en péril de l’impôt anticipé suisse

Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:

a.
a, dans une demande de remboursement de l’impôt anticipé suisse, donné des indications inexactes, celé des faits importants ou présenté des pièces justificatives inexactes à l’appui de faits importants;
b.
a donné des renseignements inexacts en qualité de requérant ou de tiers astreint à donner des renseignements;
c.
a fait valoir un droit au remboursement qui ne lui appartient pas ou qui a déjà été satisfait.

Art. 30 Imputation injustifiée de l’impôt résiduel étranger

Quiconque, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d’un tiers, obtient une imputation fiscale injustifiée de l’impôt résiduel étranger est puni d’une amende de 30 000 francs au plus ou, s’il en résulte un montant supérieur, du triple au plus de l’avantage illicite.

Art. 31 Mise en péril des impôts suisses sur le revenu ou sur le bénéfice

Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:

a.
a, dans une demande d’imputation fiscale de l’impôt résiduel étranger, donné des indications inexactes, celé des faits importants ou présenté des pièces justificatives inexactes à l’appui de faits importants;
b.
a donné des renseignements inexacts en qualité de requérant;
c.
a fait valoir un droit à l’imputation d’impôt qui ne lui appartient pas ou qui a déjà été satisfait;
d.
a entravé, empêché ou rendu impossible l’exécution régulière d’un examen des livres ou d’autres contrôles officiels.

Art. 32 Dénonciation à l’AFC

Si l’infraction visée aux art. 30 ou 31 a été commise dans une procédure de taxation ouverte devant une autorité cantonale, cette dernière est tenue de dénoncer l’infraction à l’AFC.

Art. 33 Procédure pénale et compétence

1La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif4 est applicable aux infractions commises contre les dispositions pénales de la présente loi.

2L’AFC est l’autorité de poursuite et de jugement.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

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