Loi fédérale relative à l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal (LECF) · RS 672.2

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 35 à 38 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Dispositions d’exécution

1Le Conseil fédéral règle:

a.
la procédure à suivre pour le dégrèvement prévu par une convention internationale des impôts suisses prélevés à la source sur des revenus de capitaux;
b.
la procédure à suivre pour l’imputation prévue par une convention internationale des impôts perçus par l’autre État contractant sur les impôts dus en Suisse;
c.
les conditions auxquelles un établissement stable d’une entreprise étrangère qui est situé en Suisse peut demander une imputation d’impôt pour les revenus provenant de pays tiers soumis à des impôts non récupérables;
d.
la soumission à la juridiction administrative fédérale des prononcés et décisions que l’AFC rend en vertu de la convention applicable et qui ont pour objet des impôts de l’autre État contractant; il assimile ces prononcés et décisions, pour leur exécution, aux décisions portant sur les impôts fédéraux;
e.5
la répartition entre la Confédération et les cantons des montants qui, en vertu d’une convention dans le domaine fiscal, sont reçus d’un autre État contractant ou doivent être versés à un autre État contractant.

2Le Conseil fédéral peut déléguer au Département fédéral des finances (DFF) la compétence d’édicter des dispositions de procédure.

3…6

Historique et notes (2)
  1. Introduite par l’annexe de l’AF du 14 juin 2024 concernant l’approbation et la mise en œuvre d’un avenant à la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et la France, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 504; FF 2023 2744).
  2. Abrogé par l’annexe de l’AF du 14 juin 2024 concernant l’approbation et la mise en œuvre d’un avenant à la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et la France, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 504; FF 2023 2744).

Art. 37 Disposition transitoire

La mise en œuvre des accords amiables que le SFI communique à l’autorité fiscale compétente après l’entrée en vigueur de la présente loi est régie par les art. 18 à 23.

Art. 38 Entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 20229

Historique et notes (1)
  1. ACF du 10 novembre 2021

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