1Si les renseignements requis par l’AFC ne sont pas fournis dans le délai fixé, celle-ci ordonne des mesures de contrainte. Elle peut saisir des objets ainsi que des documents ou des pièces présentés sous forme écrite ou sur des supports de données ou d’images ou procéder à des perquisitions.
2Les mesures de contrainte doivent être ordonnées par le directeur de l’AFC ou par son suppléant. Elles doivent être exécutées par des fonctionnaires formés à cet effet, et seuls peuvent être saisis les objets, les documents ou les pièces qui pourraient être en relation avec la demande d’échange de renseignements.
3S’il y a péril en la demeure et qu’une mesure ne peut être ordonnée à temps, le fonctionnaire peut prendre une mesure de contrainte de sa propre initiative. La mesure doit être approuvée dans les trois jours par le directeur de l’AFC ou par son suppléant.
4Les polices cantonales et communales secondent l’AFC dans l’exécution des mesures de contrainte.